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11VE01288

CETATEXT000025880893 J0_L_2012_05_000001101288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE01288, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01288 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUDJELLAL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez M. B, ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006436 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui n'indique pas les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; en deuxième lieu, que l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la direction départementale du travail de sa demande d'autorisation de travail ; enfin, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposant réside en France depuis neuf ans et que ses relations familiales et personnelles sont établies dans ce pays ; que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille dans un secteur en manque de main d'oeuvre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1967, fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, pris au visa notamment des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 mentionne, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 et, d'autre part, que l'intéressé " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il indique également que le requérant, dont l'épouse et les trois enfants résident toujours au Mali, ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; que cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'allègue M. A, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions précitées de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre ledit arrêté et que, n'ayant pas refusé d'exercer son pouvoir de régularisation, il n'a pas méconnu l'étendue de ses compétences ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; Considérant que M. A soutient résider en France depuis neuf ans et allègue que ses relations familiales et personnelles se situent désormais dans ce pays ; que, toutefois, l'intéressé ne conteste pas les mentions de cet arrêté selon lesquelles son épouse et ses trois enfants résident dans son pays d'origine et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision relative aux attaches privées qu'il auraient nouées au cours de son séjour en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01288 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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