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11VE01861

CETATEXT000025880899 J0_L_2012_05_000001101861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE01861, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01861 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRASSER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Grasser, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008425 du 18 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 février 2010 rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient, en premier lieu, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée et a été prise à la suite d'une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire dès lors que les avis émis par le maire de la commune de Saint-Denis et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont pas été communiqués ; en second lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et a porté atteinte à sa vie familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1963, fait appel de l'ordonnance 18 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 février 2010 rejetant sa demande de regroupement familial ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée, laquelle mentionne notamment que le requérant ne justifie pas, sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, que cette décision précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée ne constituant pas une sanction et ayant été prise à la suite de la demande formée par M. A, ce dernier ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu communication des avis émis par le maire de la commune de Saint-Denis et l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne se prévaut d'aucun texte qui imposerait cette communication ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une mauvaise appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant et aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent dès lors qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01861 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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