CETATEXT000025880901 J0_L_2012_05_000001101872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE01872, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01872 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FELLOUS M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kapilthev A, demeurant ..., par Me Fellous, avocat à la Cour ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004219 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet a pris une décision de principe et n'a pas réellement exercé son pouvoir de régularisation, le Tribunal n'ayant d'ailleurs pas répondu à ce moyen ; que l'arrêté en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, ses seules attaches sont en France où il réside depuis 22 ans et où, disposant d'une promesse d'embauche en qualité de serveur, il présente des gages d'insertion ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. A fait grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu son pouvoir de régularisation en ne se livrant pas à un examen particulier de sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé en première instance ; que, le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2010 : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour litigieuse relève, d'une part, que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors " qu'entré en France en 1992 selon ses déclarations, célibataire sans enfant, titulaire d'une carte de résident expirant le 25 juin 2007, l'intéressé n'apporte pas de justificatifs suffisants prouvant sa présence en France depuis la fin de validité de sa carte et ne justifie pas obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans un autre pays que la France ", d'autre part, que " l'insertion de l'intéressé dans la société française n'est pas telle que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale " et, enfin, qu'il " ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre et ne produit pas, en outre, un visa pour une durée supérieure à trois mois " ; que ladite décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ; qu'en outre, ce même moyen, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant dès lors qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant tenu de prendre cette décision et en refusant, ainsi, d'exercer son pouvoir de régularisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1992 aux côtés de ses parents, titulaires d'une carte de résident ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie d'une présence habituelle sur le territoire national ni pour les années 1992 à 2005, pour lesquelles il s'est borné à produire devant les premiers juges la copie d'un bulletin scolaire du 2ème trimestre 1999/2000 ni pour la période postérieure au 25 juin 2007, date d'expiration de la carte de séjour dont il était titulaire et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait sollicité le renouvellement ; que la seule circonstance que ses parents résident en France ne fait nullement obstacle à ce que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille et âgé de 26 ans à la date de l'arrêté litigieux poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé ne justifie pas, par la seule production d'un certificat de travail pour la période du 15 novembre 2005 au 31 juillet 2006 et d'une promesse d'embauche en date du 16 avril 2010 d'une intégration professionnelle ou sociale ancienne et stable, ledit arrêté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01872 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.