CETATEXT000025880906 J0_L_2012_05_000001101910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE01910, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01910 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Douga A, demeurant chez M. B, ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006810 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination étaient recevables ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il ne précise pas la date de l'avis qui aurait été émis par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, atteint d'asthme, il ne pourrait recevoir un traitement ni dans sa région d'origine qui est dépourvue de spécialiste de cette maladie et dont la poussière ne ferait qu'aggraver son état ni à Bamako où il ne pourrait recevoir un traitement aussi performant qu'en France ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est parfaitement intégré en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 août 2010 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif le 26 août 2010 contre l'arrêté litigieux qui lui a été notifié le même jour que l'intéressé a entendu contester non seulement la décision portant refus de séjour mais aussi celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevables les conclusions dirigées contres ces deux dernières décisions au motif qu'elles n'auraient été présentées que par mémoire du 17 novembre 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, et dans cette mesure, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande de M. A en tant qu'elle porte sur les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de sa requête ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne, d'une part, que M. A, dont la demande a été transmise pour avis au médecin inspecteur de santé publique, ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, dont l'état de santé est compatible avec un voyage aérien, peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'il relève, d'autre part, que le requérant ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité dès lors que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas la date de l'avis du médecin inspecteur - avis qui, du reste, a été communiqué à l'appelant en première instance -, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; Considérant que M. A, qui souffre d'asthme, fait valoir qu'il ne pourrait recevoir des soins à Kayes, sa région d'origine, en l'absence dans ladite région de spécialistes de cette pathologie ; que, toutefois, il ne conteste pas, ainsi que l'a fait valoir le préfet devant le tribunal administratif, que de nombreux hôpitaux et cliniques du Mali, tels l'hôpital du point G ou l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, seraient susceptibles de lui fournir le traitement dont il a besoin ; qu'à cet égard, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que le traitement qu'il pourrait recevoir à Bamako ne serait pas aussi performant que celui qu'il suit actuellement, il n'allègue pas sérieusement l'absence de toute possibilité de soins dans son pays d'origine et ne fait valoir aucune circonstance particulière qui l'empêcherait d'y accéder effectivement ; que, de surcroît, il ressort de ses propres déclarations que M. A, tout en soutenant être arrivé en France en janvier 2007, est retourné dans son pays d'origine au cours de l'année 2009 alors qu'il disposait d'un titre de séjour pour motif médical qui lui avait été délivré le 4 mars 2009 ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en refusant de renouveler ce titre de séjour pour le motif susmentionné, le préfet du Val-d'Oise aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A soutient qu'il s'est bien intégré en France où il dispose d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, outre que l'intéressé ne peut se prévaloir que d'une présence très récente sur le territoire national, il est constant que son épouse, avec laquelle il s'est marié en novembre 2009 au Mali, réside, avec ses deux enfants, dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 24 août 2010 ni à demander l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 24 août 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A mentionnées à l'article précédent et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE01910 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.