CETATEXT000025880908 J0_L_2012_05_000001101912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE01912, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01912 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LAGRUE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoul Goudoussy A, demeurant chez M. Ibrahima B, ..., par Me Lagrue, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002157 en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en cas d'annulation de la décision de refus de séjour, soit de lui délivrer une carte de séjour, soit de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé, d'une part, avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de séjour contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, ainsi qu'il ressort des rapports de l'organisation Human Rights Watch, il craint actuellement des persécutions en cas de retour en Guinée en raison tant de son origine peule que de son militantisme avéré au sein de l'Union pour le Progrès et le Renouveau (UPR) lequel lui a valu d'être arrêté à deux reprises, en 2005 et 2007, et torturé comme l'attestent les certificats médicaux versés au dossier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif a expressément écarté, comme inopérant, le moyen dirigé contre la décision de refus de séjour contestée et tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ; que, par ailleurs, s'il est fait grief au Tribunal de n'avoir pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen était inopérant dès lors que la demande de titre de séjour de l'intéressé n'avait pas été présentée sur le fondement de cet article, de sorte que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir statué sur les deux moyens ci-dessus analysés ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques de persécution qu'il encourrait en Guinée, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A ne se fondait que sur les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant que, M. A, dont la demande de reconnaissance de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 décembre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2009 et dont la demande de réexamen a été également été rejetée par l'OFPRA le 23 octobre 2009, soutient derechef qu'il craint actuellement des persécutions en cas de retour en Guinée en raison tant de son origine peule que de son militantisme avéré au sein de l'Union pour le Progrès et le Renouveau (UPR) qu'il a rejoint en 2002 à la suite de son frère, ce qui lui a valu d'être arrêté et torturé à deux reprises, en 2005 et 2007 ; que, toutefois, si l'intéressé, qui a quitté la Guinée en mai 2007, fait longuement état de considérations générales sur la situation politique du pays en 2009, il n'apporte pas d'élément précis sur l'engagement politique de son frère, sur les poursuites dont il aurait fait l'objet en raison de ses propres activités, sur sa participation à la manifestation du 22 janvier 2007, sur les conditions de son évasion de la prison de la Sureté en avril 2007 et de son départ du pays alors qu'il était accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat et d'incitation à la rébellion ; qu'à cet égard, s'il produit une attestation du 18 mars 2008 présentée comme établie par le secrétaire administratif de l'UPR, ce document, qui se borne à reproduire les déclarations de M. A, n'est pas de nature à étayer ses allégations ; qu'il en est de même de l'attestation du 23 mars 2010, des " Amis de l'UPR ", sise à Créteil ou de l'attestation du 26 avril 2010 de L'Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui, si elles font état d'activités militantes en France, sont dépourvues de valeur probante quant à la réalité des activités politiques menées par le requérant dans son pays de 2002 à 2007 ; que, par ailleurs, si les certificats médicaux versés au dossier font état de blessures ou de cicatrices ainsi que de troubles psychologiques, ils n'établissent formellement aucun lien de causalité entre les constatations qu'ils énoncent et les mauvais traitements que M. A soutient avoir subi lors des deux arrestations précitées ; qu'au surplus, tant l'OFPRA que la Cour nationale du droit d'asile ont souligné le peu de crédibilité des déclarations orales du requérant quant à son engagement politique en raison de leur caractère vague voire confus ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé soit d'origine peule ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence de risques personnels de persécution ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas de la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine et, par suite, n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01912 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.