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11VE02344

CETATEXT000025880916 J0_L_2012_05_000001102344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE02344, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02344 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 27 juin et 2 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Shuqing A épouse B, demeurant chez M. Riming C ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007431 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, elle a démontré sa présence en France depuis dix ans par une documentation étayée ; que sa présence sur le territoire français depuis douze ans obligeait le préfet à demander l'avis de la commission du titre de séjour ; que le préfet est tenu de lui demander son avis lorsque la demande est exceptionnelle et que l'étranger justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas ladite commission ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que Mme B, ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que Mme B fait valoir qu'elle produit, à l'appui de ses dires, une documentation étayée ; que, toutefois s'agissant de l'année 2001, elle ne verse au dossier qu'un document fiscal et une correspondance du crédit mutuel ; que ces deux seuls documents ne sont pas suffisants pour établir sa présence habituelle en France pendant une année ; que s'agissant des années 2006 et 2007, elle se borne à produire un seul document par année consistant en une déclaration de revenus souscrite pour les années 2005 et 2006 ; qu'il suit de là qu'elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de sa présence en France pour ces périodes annuelles ; que, dès lors, elle ne peut justifier par tout moyen de sa présence en France pendant une période de plus de dix ans ; que par suite, Mme B ne faisant valoir aucun autre élément qui pourrait justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet les aurait méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme B, ainsi qu'il a été dit, ne justifiant pas de sa présence en France pendant plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande à l'avis de la commission mentionnée par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02344 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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