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11VE02413

CETATEXT000025880918 J0_L_2012_05_000001102413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE02413, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02413 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TRORIAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009990 du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 novembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. De Abreu A une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. De Abreu A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé que Mme Delros, directrice de l'immigration à la préfecture, n'était pas compétente pour signer la décision d'obligation de quitter le territoire et les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que la préfecture des Hauts-de-Seine comprend cinq directions dont la direction de l'immigration et de l'intégration ; que, par arrêté préfectoral du 18 octobre 2010 publié le 20 octobre 2010, elle a reçu délégation pour assurer les missions dévolues à sa direction ; que selon l'article 1er, elle peut signer sauf exception tous les actes afférents à ses attributions ; qu'elle peut donc signer de manière permanente les décisions de délivrance de titre de séjour, de refus de séjour, les invitations à quitter le territoire et les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire et de décisions fixant le pays de renvoi ; que, dans le cadre de cette délégation, M. Launay pouvait donc signer l'acte attaqué et qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation plus large que celle accordée à la directrice des étrangers ; qu'il convient donc, pour la Cour, d'examiner les autres moyens par l'effet dévolutif de l'appel ; que son arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; que sa situation particulière a été examinée et que l'ensemble des éléments propres à sa situation ont été pris en considération ainsi que l'existence et l'intensité de ses liens familiaux en France et la durée de sa présence ; que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d'établir que l'intéressé vivait en France sans interruption depuis 1993 ; qu'il a séjourné en Espagne en 1995 et ne présente ni de justificatifs pour 1998 ni de justificatifs suffisants pour 1999, 2000, 2001 et 2002 ; que ses avis d'imposition 1999 et 2000 présentent des anomalies ; que sa dernière entrée en France date de 2007 et qu'il ne justifie pas de dix ans de séjour ; que, dans ces conditions, M. De Abreu A ne peut justifier de plus de dix ans de séjour en France ; que, dès lors, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, toutefois, au vu des éléments qu'il avait présenté, il sollicitait un titre de séjour en qualité de salarié et ne démontre pas que pour satisfaire à ses besoins l'entreprise n'aurait pas pu recruter un candidat qualifié inscrit à pôle emploi ; que l'intéressé aurait dû justifier de la possession d'un visa de long séjour ; que, toutefois, il a également examiné la possibilité de procéder à une régularisation exceptionnelle de la situation de M. De Abreu A mais que l'intéressé ne remplissait pas les critères prévus par les textes ; que, notamment, il est marié depuis trois ans avec une étrangère également en situation irrégulière et n'a pas d'enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent sa mère et plusieurs membres de sa fratrie ; que s'il se prévaut de l'expérience acquise au sein de la société dans laquelle il est employé, d'une part, la dénomination de la société a changé et, d'autre part, il ne justifie pas d'une ancienneté significative dans ce corps de métier ; qu'il n'a pas produit le contrat de travail correspondant aux bulletins de salaires communiqués ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, compte tenu de ce que sa vie familiale peut se reconstituer au Brésil avec son épouse également brésilienne ; que sa décision n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a encore des liens dans son pays d'origine, n'est entré en France pour la dernière fois qu'en 2007 et ne peut être regardé comme ayant perdu tout lien avec son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 28 ans ; que s'agissant, enfin, de la décision d'éloignement le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté, compte tenu des motifs précédemment exposés, de même que le moyen tiré de la violation de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Trorial ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, en se fondant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, son arrêté du 16 novembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. De Abreu A, ressortissant brésilien, une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; Considérant que par l'article 1 de l'arrêté MCI n° 2010-025 du 18 octobre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 octobre 2010, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a accordé délégation de signature à Mme Delros, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa direction toute décision, sous réserve de certains documents limitativement énumérés ; que par l'article 3 du même arrêté, Mme Delros a accordé, dans la limite de ses attributions, délégation de signature à M. Launay, chef du bureau du séjour, à l'effet de signer les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant les pays de renvoi ; que la circonstance que, par l'article 2 du même arrêté, Mme Delros ait reçu du secrétaire général de la préfecture une délégation spécifique, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de placement en rétention ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi est, par elle-même, sans incidence sur ses compétences et celles de M. Launay, telles qu'elles ressortaient de la lecture des articles 1 et 3 dudit arrêté ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'irrégularité de la délégation consentie à M. Launay pour signer ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M De Abreu A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. De Abreu A soutient que les motifs de la décision attaquée se limitent à des formules stéréotypées ; que, toutefois, avant de rejeter sa demande le préfet a indiqué, après avoir mentionné sa nationalité et sa date de naissances, que l'intéressé était marié mais que son épouse était en situation irrégulière et que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans son pays d'origine, où il avait encore des attaches ; que, par suite, la motivation de sa décision, qui comprenait en outre les considérations de droit sur lesquelles il se fondait n'était pas stéréotypée ; que celle-ci était, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M De Abreu A et n'aurait notamment pas examiné si l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Considérant, en troisième lieu, que, dans sa décision, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé tant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour que de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que s'il fait valoir que M. De Abreu A avait présenté une demande en qualité de salarié, il ressort de la décision attaquée qu'il a pris en compte sa demande au regard de ces deux fondements distincts ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312-1 la demande d'admission exceptionnelle formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que lorsqu'un étranger présente une demande de titre de séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit produire un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 311-7 du même code ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à M. De Abreu A cette condition, pouvait rejeter sa demande en se fondant sur ces dispositions ; Considérant que M. De Abreu A fait valoir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas examiné sa demande au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code et qu'il apportait la preuve qu'il résidait en France de manière continue depuis dix-sept ans ; qu'il avait donc droit à un titre " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne produit aucune pièce pour l'année 1998, à l'exclusion d'une attestation d'un proche dont la valeur n'est pas suffisamment probante ; que pour l'année 1999, il ne produit qu'un avis d'imposition de l'année 1999 ; que pour la période de dix ans allant de juillet 2000 à novembre 2010, date à laquelle l'arrêté a été pris, il ne produit qu'une pièce en 2001 et peu de pièces en 2002 ; que ces pièces sont trop peu nombreuses pour attester de sa présence habituelle en France durant ces deux années ; que dès lors l'intéressé n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour en France pendant une durée de dix années ; que, par suite, c'est à bon droit que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a estimé que M. De Abreu A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, dès lors que M. De Abreu A n'apportait pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix années, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que M. De Abreu A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 qui sont dépourvues de toute valeur impérative ; Considérant, en cinquième lieu, que M. De Abreu A soutient que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence, en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code alors qu'il aurait pu délivrer à l'intéressé un titre de séjour, sur le fondement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait refusé à l'intéressé un titre de séjour sans examiner les motifs allégués par lui, soit la durée de son séjour en France qu'il évaluait à dix-sept années ; que contrairement à ce qu'il soutient l'emploi d'agent de propreté n'était pas un métier sous tension en Ile-de-France ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 que L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. De Abreu A fait valoir que ces stipulations auraient été méconnues dès lors qu'il séjourne en France depuis dix-sept ans de manière continue ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne rapporte pas la preuve de sa présence continue en France même pour une période de dix années ; que s'il a en France son épouse, avec laquelle il s'est marié au Brésil en 2007, celle-ci se trouve en situation irrégulière et il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa vie familiale dans son pays d'origine où se trouvent sa mère et ses frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la décision d'éloignement à destination de son pays d'origine : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations conventionnelles ci-dessus rappelées pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; Considérant, en troisième lieu, que si M. De Abreu A fait valoir que la décision d'éloignement méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour a été écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant fait valoir que la décision susvisée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne démontre pas sa présence habituelle en France pendant dix-sept années non plus que pendant dix années consécutives ; que s'il travaille en France et maîtrise la langue française, déclare ses revenus et se trouve à la même adresse depuis quatre ans en résidant sur le territoire français avec son épouse, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué qu'il serait entaché de la même erreur au regard de la situation d'ensemble de M. De Abreu A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 novembre 2010 ; que les conclusions d'appel de M. De Abreu A étant rejetées, ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1009990 du 30 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. De Abreu A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE02413 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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