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10PA03795

CETATEXT000025880920 J1_L_2012_04_000001003795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 10PA03795, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03795 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT GARDET M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mme Nicole A, demeurant au ..., par Me Gardet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0715789 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2010 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration a, au cours d'un examen de la situation personnelle fiscale de Mme A, commencé le 9 février 2005, identifié sur les comptes personnels de cette dernière des crédits provenant de l'exercice de son activité de prostituée ; que le vérificateur a alors adressé à Mme A, le 27 mai 2005, un avis de vérification de comptabilité, contrôle à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés dans la catégorie de bénéfices non commerciaux ; que la requérante soutient que cette vérification de comptabilité avait en réalité été entamée dès avant l'envoi dudit avis et que les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées l'ont par suite été selon une procédure irrégulière ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a établi aucune imposition supplémentaire au titre des années 2002 et 2003 à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle de Mme A ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de cette procédure et de l'incompétence du directeur des services fiscaux de Paris-Centre pour contrôler sa situation fiscale personnelle dès lors qu'elle habitait à Puteaux (Hauts-de-Seine) doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à un contrôle de comptes à usage mixte dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, puis utilise les résultats obtenus pour redresser ses revenus professionnels, un tel contrôle ne constitue pas par lui-même le début d'une nouvelle vérification de comptabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté à l'occasion de la conduite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme A, que certains de ses comptes bancaires retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles et présentaient de ce dernier point de vue, le caractère de documents comptables ; que, postérieurement à cette constatation, une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des documents comptables de l'entreprise personnelle de Mme A a été engagée, après l'envoi d'un avis de vérification ; qu'à supposer que cette qualification n'ait été rendue possible que par les informations recueillies par le service pendant la durée de l'examen contradictoire de situation personnelle fiscale, il résulte des termes mêmes de l'article L. 47 B précité du livre des procédures fiscales qu'elle ne saurait révéler la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, laquelle s'est déroulée par la suite, comme il vient d'être dit, après envoi d'un avis de vérification ; Considérant enfin que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que le ministre soutient, sans être contredit, que la vérification s'est déroulée dans les locaux professionnels de Mme A, situés 196 rue Saint Denis à Paris, en présence de la contribuable et de son conseil ; que si la requérante fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations, contredites expressément par le ministre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle pour défaut de contradictoire doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission " ; que dès lors que Mme A ne tenait pas de comptabilité et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à la requérante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes professionnelles ont été évaluées par le service en tenant compte, d'une part, des sommes créditées sur ses comptes bancaires ainsi que des placements réalisés par elle auprès d'intermédiaires financiers et, d'autre part, d'après les dépenses justifiées par la requérante ; que si Mme A soutient que cette reconstitution est irréaliste, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ; En ce qui concerne la demande de compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'au termes l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a fait valoir, au cours de la procédure d'imposition, qu'elle était en droit de bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial ; que l'administration, après avoir reconnu le bien-fondé de sa demande et corrigé le montant des droits notifiés, au titre des années 2002 et 2003, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires qui ne tenaient pas compte de la réduction à laquelle la requérante pouvait prétendre sur les impositions primitives qu'elle avait déjà acquittées ; que Mme A est recevable à invoquer, dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le Tribunal administratif, le moyen tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, alors même qu'elle n'a pas présenté une telle demande à l'appui dans sa réclamation contentieuse en date du 24 janvier 2007 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être écartée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le service ne conteste pas que la requérante pouvait bénéficier d'une demi-part de quotient familial à raison de son enfant né en 1976 ; que Mme A est dès lors fondée à demander, dans cette mesure, la réduction des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2002 et 2003 ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) " ; Considérant que les impositions contestées ont été assorties de la majoration applicable aux contribuables qui, comme Mme A, se sont abstenus de déposer une déclaration de leurs revenus catégoriels ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas la mauvaise foi de Mme A est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 pour tenir compte d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour le principal, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, et les pénalités correspondantes, sont réduites des montants correspondants à la prise en compte d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de ses impositions primitives. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N°10PA03795 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.

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