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11PA00022

CETATEXT000025880936 J1_L_2012_04_000001100022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA00022, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00022 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT LE TRANCHANT M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Kyriacos A, demeurant ... à Paris

(75014), par Me Le Tranchant ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700770 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de produire les relevés bancaires obtenus dans le cadre de son droit de communication ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000 ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée (...) des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter ses réponses dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " et, qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que, pour l'appréciation de la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une notification de redressement doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de la notification ; Considérant que M. A soutient que l'administration n'a pas justifié qu'un délai supplémentaire de soixante-quatorze jours lui aurait été nécessaire pour obtenir la communication de ses relevés de compte ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont reçu l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle le 19 mai 2001 ; que le contrôle s'est achevé par la notification de redressements adressée aux contribuables le 26 juillet 2002 ; que l'administration soutient que la période d'un an expirant en principe le 19 mai 2002 a été prorogée, en premier lieu, par le délai de trente jours imparti aux intéressés pour répondre à la mise en demeure qui leur a été adressée sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales et, en deuxième lieu, par le délai de quarante-quatre jours, s'écoulant du 2 octobre 2001, date de la demande des relevés de compte bancaire des époux A, au 14 novembre 2001, date de réception de ces relevés, ainsi que l'attestent les mentions portées sur l'imprimé n° 2333R produit par l'administration ; que, cependant, les dates mentionnées par ce document ne sont appuyées par aucun élément de preuve ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la durée de la vérification dont il a fait l'objet n'a été régulièrement prorogée que d'un délai de trente jours et que les redressements ne pouvaient être notifiés par courrier du 26 juillet 2002 sans que l'administration ne méconnaisse les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été réclamées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0700770 du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000. '' '' '' '' 2 N° 11PA00022 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

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