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11PA00129

CETATEXT000025880938 J1_L_2012_04_000001100129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880938.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA00129, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00129 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MOROSOLI M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Manuel A, demeurant chez M. David B ..., par Me Morosoli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003132 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, ce dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Morosoli au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son avocat renonçant dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité angolaise, a sollicité le 11 juin 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusion aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il est constant que l'hypertension artérielle, l'hypertrophie ventriculaire gauche et l'asthme dont est atteint M. A, qui a bénéficié à compter de 2004 d'un titre de séjour en raison de son état de santé, nécessitent, ainsi que l'avait reconnu le préfet de police à l'occasion de la délivrance et du renouvellement de ses précédents titre de séjour, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par le Dr Sadat le 10 février 2009, corroboré par celui du 25 juin 2010 du Dr Marteau, pneumologue agréé, que M. A est traité pour son asthme et que ce traitement n'est pas disponible en Angola ; que le préfet de police, qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'a produit devant le Tribunal administratif de Paris aucun document susceptible de contredire ces certificats médicaux, la seule liste des hôpitaux angolais ne pouvant suffire à démontrer que le traitement de M. A serait effectivement disponible en Angola ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A fondée sur la méconnaissance l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation de droit ou de fait ait substantiellement changé depuis la date de la décision attaquée, une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morosoli, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1003132 en date du 16 septembre 2010 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 10 septembre 2009 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Morosoli la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11PA00129 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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