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11PA00637

CETATEXT000025880942 J1_L_2012_04_000001100637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880942.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA00637, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00637 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ABRIC-FAUCHER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la société FIDES SECURITE PRIVEE, dont le siège social est situé 114 rue des Pyrénées à Paris

(75020), par Me Abric-Faucher ; la société FIDES SECURITE PRIVEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0717694 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la société FIDES SECURITE PRIVEE, qui exerce une activité de sécurité, d'enquêtes et de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire, au titre de l'exercice 2003 ; que la société FIDES SECURITE PRIVEE relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France a, par application de l'article 1756 du code général des impôts, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard appliqués aux compléments d'impôt sur les sociétés pour un montant de 4 336 euros à la suite du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FIDES SECURITE PRIVEE en date du 12 avril 2012 ; que les conclusions de la requête de la société FIDES SECURITE PRIVEE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que la société requérante soutient, l'administration pouvait, en dehors du droit de communication que lui reconnaissent les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, recueillir des informations auprès de tiers ; que la société FIDES SECURITE PRIVEE n'est dès lors pas fondée à soutenir que le service a irrégulièrement interrogé des salariés des entreprises clientes pour établir l'absence de travail effectif de Mmes A et B; que, d'autre part, la proposition de rectification en date du 13 juin 2005 indique l'origine et la teneur des différents documents et renseignements obtenus auprès des entreprises clientes et de leurs employés ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis, dans l'exercice de son droit de communication, des irrégularités de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 13 juin 2005 indique, pour chacun des trois termes de comparaison retenus pour l'évaluation de la clientèle attachée au fonds de commerce acquis par la société requérante, les dates de cession, la nature des activités exercées, l'adresse et les chiffres d'affaires de ces sociétés pour les trois exercices précédant la cession ; que la circonstance qu'elle n'ait pas indiqué le montant des bénéfice réalisés par ces trois sociétés est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de sa motivation dès lors que le prix du fonds de commerce a été fixé par référence au chiffre d'affaires, et non d'après les bénéfices réalisés ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la réintégration du fonds de commerce à l'actif de l'exercice clos le 31 décembre 2003 : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL FIDES SECURITE PRIVEE, qui a été fondée par deux anciens salariés de la société DAS Protection, a repris, à compter du 1er janvier 2003, la totalité de la clientèle de cette dernière société à la suite de sa cessation d'activité ; que la reprise de cette clientèle lui a permis de réaliser 76,89% des prestations facturées au titre de l'année 2003 ; qu'il résulte également de l'instruction que la société FIDES SECURITE PRIVEE a repris vingt-quatre des trente-et-un salariés de la société DAS Protection ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du transfert occulte du fonds de commerce de la société DAS Protection au profit de la société FIDES SECURITE PRIVEE ; que, dès lors, la société requérante, qui ne saurait se prévaloir d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mai 2009 en matière de droits de mutation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré, pour la détermination de ses bénéfices imposables, la valeur de l'immobilisation incorporelle correspondant à la clientèle attachée au fonds de commerce de la société DAS Protection ; Considérant, d'autre part, que l'évaluation du fonds de commerce a été faite par comparaison avec les prix de vente, en 2001 et 2002, de trois fonds de commerce situés dans la même zone géographique et correspondant à des activités de même nature ; que si la société requérante fait valoir que ces termes de comparaison n'étaient pas pertinents, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'évaluation retenue par l'administration serait exagérée ; que, par ailleurs, le service a finalement calculé cette valeur sur la base d'un coefficient de 4% du montant du chiffre d'affaires, et non de 7% du montant de ce chiffre d'affaires ainsi que la société requérante l'indique, soit un montant de 64 000 euros correspondant à une valeur inférieure aux trois termes de comparaison précités ; En ce qui concerne les charges non déductibles du bénéfice fiscal : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) ; Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C était employée par la société FIDES SECURITE PRIVEE pour assurer une permanence téléphonique à temps partiel pendant 15 heures par semaine, en soirée et certains week-ends ; que si la société soutient que cet emploi à temps partiel était compatible avec l'emploi à temps complet qu'elle occupait par ailleurs, que sa rémunération, qui s'élevait à 1 940 euros par mois, soit un montant égal à celui versé à la responsable commerciale, était justifiée par les contraintes inhérentes à son poste et qu'elle ne pouvait être connue des clients de la société dès lors qu'elle n'avait de contacts qu'avec les équipes de surveillance, la société n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des prestations effectuées par l'intéressée ; que c'est dès lors à bon droit que le service a réintégré le montants des salaires versées à Mme C ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Toulouse dans son jugement n° 0801446 en date du 29 novembre 2011, que le travail effectif de Mme Marie-Hélène D, qui a été recrutée en qualité de responsable commerciale, est attesté par plusieurs courriers faisant référence à son intervention pour la signature de contrats par la société requérante ; que, dans ces conditions, la société FIDES SECURITE PRIVEE est fondée à soutenir que les charges correspondant aux salaires de Mme D devaient être admises en déduction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FIDES SECURITE PRIVEE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et correspondant au refus de déduction des salaires versés à Mme D ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FIDES SECURITE PRIVEE tendant à la décharge des intérêts de retard appliqués au complément d'impôt sur les sociétés réclamé au titre de l'année 2003. Article 2 : La base d'imposition de l'impôt de la société FIDES SECURITE PRIVEE au titre de l'année 2003 est réduite des charges salariales correspondant à l'emploi de Mme D. Article 3 : la société FIDES SECURITE PRIVEE est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2010 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FIDES SECURITE PRIVEE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00637 19-04-02-01-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Actif social. 19-04-02-01-04-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges salariales.

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