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11PA00902

CETATEXT000025880946 J1_L_2012_04_000001100902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA00902, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00902 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DE JODE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Mimoun A, demeurant ..., par Me De Jode ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701150 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Labbe pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 26 septembre 2006 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision en date du 28 décembre 2006, le préfet de police a opposé un refus à cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que la circonstance que la décision attaquée comporte une erreur sur la date de naissance du requérant, l'intéressé étant né le 17 mars 1947 et non le 15 mars 1947, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il n'y a néanmoins aucun doute sur l'identité du demandeur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; Considérant que M. A, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, du visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1999, après avoir quitté la France en raison d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1971, qu'il a repris la vie commune avec son épouse, que toute sa famille réside en France et possède la nationalité française et qu'il est dépourvu d'attaches au Maroc ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il aurait repris la vie commune avec son épouse ni qu'il résiderait en France de manière habituelle depuis 1999, comme il le soutient ; qu'il n'établit non pas être dépourvu de toute attaches dans son pays d'origine où il a résidé de 1972 à 1999 ; que, par suite, la décision de refus du 28 décembre 2006 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à ce titre sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si M. A soutient que le préfet de police aurait du examiner sa demande au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour également sur ce fondement; que, par suite, il ne peut utilement invoquer un tel moyen à l'encontre du refus qui a été opposé à sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du 28 décembre 2006 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite et tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code précité n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00902 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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