← France

11PA01368

CETATEXT000025880950 J1_L_2012_04_000001101368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA01368, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01368 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PATUREAU M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu, I/, sous le n°11PA01368, la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. Liyong A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013934 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de ce réexamen; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu, II/, sous le n°11PA01369, la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour Mme Haifen B épouse A, demeurant ..., par Me Patureau ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013935 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de ce réexamen; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. et Mme A, qui sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité chinoise, ont sollicité le 10 juin 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés en date du 29 juin 2010, le préfet de police a refusé de faire droit à ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés; Sur la légalité des arrêtés du préfet de police : Considérant que, par un arrêté du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 avril 2010, le préfet de police a donné à Mme Béatrice Barrière délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A n'établissent pas que le préfet de police était absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France depuis 2001, qu'ils justifient d'une intégration sociale et professionnelle, qu'ils ont obtenu le diplôme initial de langue française, que leurs enfants, nés en Chine en 1992 et 1995, sont entrés en France à l'âge de 13 et 10 ans et ont été scolarisés, dès leur arrivée, dans des établissements publics français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les époux A, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où leurs enfants sont demeurés quatre ans après leur départ et où ils ont eux-mêmes vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins ; qu'ils ne démontrent pas une intégration particulière à la société française ; que rien ne s'oppose à ce que leurs deux fils retournent avec eux en Chine ; que, par suite, les arrêtés du 29 juin 2010 n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ils ont été pris ; qu'ainsi, ces arrêtés n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. et Mme A font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France depuis cinq ans, ils ne démontrent pas que leurs deux fils, dont l'un est majeur à la date des arrêtés attaqués, ne pourraient pas, compte tenu de l'âge auquel ils sont entrés en France, poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de l'ensemble de la cellule familiale en Chine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation du 1° de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' N°s 11PA01368 - 11PA01369 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.