CETATEXT000025880952 J1_L_2012_04_000001101740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880952.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA01740, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01740 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PIERRE Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1012063 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Mildred A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - les conclusions de M.Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Pierre pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité colombienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 mars 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, d'une part, que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002, qu'elle y réside auprès de son concubin et de leur enfant né en France en juin 2007, qu'elle a toujours travaillé et bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de l'intéressée, lui-même de nationalité colombienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que le faible montant des revenus de Mme A, à la date de l'arrêté en litige, ne révèle pas l'existence d'une activité professionnelle stable ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale, avec son concubin et son fils, en Colombie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, et quand bien même Mme A maitriserait la langue française, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux effets de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce premier motif pour annuler l'arrêté du 4 mars 2010 ; Considérant, d'autre part, que pour annuler l'arrêté en litige, le Tribunal administratif de Paris a également jugé que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur de droit en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité en se fondant uniquement sur le motif que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de travail ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que la circonstance que le préfet de police a été averti de ce que le tribunal envisageait de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ne saurait le priver de la possibilité de demander à la Cour de procéder à une substitution de motif ; Considérant, en l'espèce, que le PREFET DE POLICE se prévaut devant la Cour d'un autre motif tiré de ce que Mme A ne justifiait pas, à la date de la mesure en litige, de l'existence d'un motif exceptionnel ni de considération humanitaire ; que l'article L. 313-14 précité prévoit en effet qu'un titre de séjour peut être délivré à un étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que si Mme A se prévaut de son activité salariée, de son intégration et de son ancienneté de séjour en France, de sa maîtrise de la langue française, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 susmentionné ; qu'elle ne répond dès lors pas aux conditions prévues par l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que le PRÉFET DE POLICE aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce seul motif, qui était de nature à justifier légalement l'arrêté contesté ; que la substitution de ce motif à celui initialement retenu par le préfet n'a pas pour effet de priver Mme A d'une garantie de procédure ; que, par suite, l'arrêté en date du 4 mars 2010 ne méconnaît pas l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce second motif pour annuler l'arrêté précité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que, par un arrêté du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 février 2010, le PREFET DE POLICE a donné à M. Martin délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313.10 : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : /1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que Mme A, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 4 mars 2010, invoque par voie d'exception, l'illégalité de la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 février 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ; qu'elle fait valoir, en effet, que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est référé à tort au montant du SMIC en vigueur au 1er janvier 2010, alors qu'ayant déposé sa demande le 22 juillet 2009, le montant à prendre en compte était celui en vigueur au 1er juillet 2009 ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressée, un tel montant lui est opposable dès lors qu'il correspond à celui en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, si Mme A produit une attestation en date du 5 juin 2010 de Mme B, son employeur, selon laquelle la rémunération proposée devait être entendue en net et non en brut comme elle l'avait indiqué par erreur, cette attestation, est postérieure à la décision du directeur départemental du travail en date du 15 février 2010 ; qu'ainsi, eu égard aux informations, fussent elles erronées, portées à sa connaissance, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pouvait légalement refuser l'autorisation de travail demandée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France avec son compagnon depuis septembre 2002, que leur fils est né sur le territoire français le 29 juin 2007, qu'elle est bien intégrée professionnellement et maîtrise la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son compagnon se maintient également en situation irrégulière sur le sol français ; que son enfant est en bas âge et que rien ne s'oppose à ce qu'il accompagne sa mère ainsi que son père dans leurs pays d'origine où ces derniers ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 25 et 23 ans ; que, par suite, la décision de refus du 4 mars 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme A fait valoir que le préfet a commis une erreur quant à la durée de son concubinage avec son compagnon ; que toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que Mme A et son compagnon sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et que le préfet aurait pris la même décision quelque soit la durée dudit concubinage ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen complet ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A fait valoir que le retour en Colombie serait préjudiciable à son enfant compte tenu des liens qu'il a tissé en France et de sa scolarisation en maternelle ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce que l'enfant de l'intéressée reconstitue de tels liens et poursuive sa scolarité dans le pays d'origine de ses parents ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, du défaut d'examen complet de situation, de l'exception d'illégalité de la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la méconnaissance des articles L. 313-11 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens, qui viennent d'être énumérés concernant l'obligation de quitter le territoire français, également invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 mars 2010 ; que par voie de conséquences les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1012063 du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01740 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.