CETATEXT000025880960 J1_L_2012_04_000001102238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA02238, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02238 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour la société KERRY, dont le siège social est situé 23 boulevard Poissonnière à Paris
(75002), par Me Foissac et Me Carcelaro ; la société KERRY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805086 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Foissac pour la société KERRY ; Sur les conclusions tendant à la décharge l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société KERRY a acquis, le 10 décembre 2003, la totalité des titres composant le capital de la société Carbo France Chirurgical pour un montant de 6.000.000 euros ; qu'à la suite de cette acquisition, que la société KERRY a perçu de la société Carbo France Chirurgical des dividendes d'un montant de 1.200.000 euros le 23 décembre 2003 et de 5.000.000 euros le 25 juin 2004 ; que ces dividendes ont été retranchés de ses bénéfices en application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ; que la société KERRY a également déduit, pour la détermination de son résultat imposable, une provision pour dépréciation de la société Carbo France Chirurgical et a ainsi dégagé des résultats nuls ou déficitaires au titre des exercices 2003 et 2004 ; que l'administration a estimé que la combinaison de ces éléments révélait un montage fiscal constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts ; que, par jugement du 8 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société KERRY tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004 ; que la société KERRY relève appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "
- Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans " ; qu'aux termes du I de l'article 216 du même code : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.(...) " ; qu'aux termes de l'article 219, I, a ter, troisième alinéa, du code général des impôts : " Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés KERRY et Carbo France Chirurgical existaient antérieurement aux opérations de distribution des dividendes, sans que le bénéfice de l'avantage fiscal ait été permis par l'interposition d'une société spécialement créée à cet effet ; que, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l'exonération des dividendes n'a pas méconnu les objectifs des auteurs de l'article 216 du code général des impôts, issu de la codification de l'article 2-I du décret n° 52-804 du 30 juin 1952 pris en application de l'article 45 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Carbo France Chirurgical, qui a versé les dividendes à la société KERRY, avait été imposée à raison des bénéfices qui avaient donné lieu à ces distributions et que l'absence d'option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées ; que, dans ces conditions, la société KERRY est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société KERRY et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 2011 est annulé. Article 2 :La société KERRY est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et
- Article 3 : L'Etat versera à la société KERRY une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02238 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.