CETATEXT000025880962 J1_L_2012_04_000001102272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA02272, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02272 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CALVO PARDO Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour Melle Wen A, demeurant au ..., par Me Calvo Pardo ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002164/5 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 1er mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2012, le rapport de Mme Pons-Deladrière ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, entrée en France le 27 février 2007, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 30 septembre 2009, prorogée jusqu'au 27 décembre 2009 par la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 1er mars 2010 le préfet du Val de Marne a refusé de faire droit à sa demande et a adopté à son encontre un décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement en date du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études ; Considérant que, pour refuser, par son arrêté en date du 1er mars 2010, de renouveler le titre de séjour dont était munie Mlle A, le préfet du Val de Marne s'est fondé sur la circonstance que son cursus universitaire se traduisait par une stagnation dans ses études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'a obtenu aucun résultat au titre des années universitaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 ; qu'elle ne peut, par le simple versement d'un article de presse relatif à la mise en examen du directeur de l'établissement, justifier ne pas avoir pu valider son année universitaire 2008-2009 ; qu'elle justifie seulement avoir suivi des cours de français du 2 février 2007 au 18 mai 2007, du 14 février 2008 au 11 juin 2008 et du 12 octobre 2009 au 15 janvier 2010 sans démontrer sa progression ; qu'elle ne peut donc se prévaloir du caractère sérieux de ses études ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en refusant pour cette raison le titre sollicité le préfet du Val de Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle A est célibataire et sans enfant ; qu'elle est arrivée en France à l'âge de 25 ans ; qu'elle ne peut justifier d'aucune intégration particulière en France par le seul fait d'avoir travaillé pour pouvoir payer ses études ; qu'elle ne justifie pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, Mlle A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français par l'arrêté contesté du 1er mars 2010, le préfet du Val de Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 ; Considérant d'une part que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02272 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.