CETATEXT000025880971 J1_L_2012_05_000000905652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 09PA05652, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05652 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER USANG M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour Mme Micheline , demeurant au ..., par Me Moitrel ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900028/1 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Taiarapu Est a procédé à son licenciement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Taiarapu Est de la réintégrer dans son emploi sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Taiarapu Est à lui verser à titre de réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale une indemnité d'un montant égal aux traitements qu'elle aurait dû percevoir aux mois de janvier, février et mars 2009 et depuis le mois de juillet 2009, soit la somme de 2 479 369 F CFP (20 777,73 euros) provisoirement arrêtée à la date d'introduction de la requête, augmentée de 366 436 F CFP (3 070,73 euros) par mois jusqu'à sa réintégration dans son emploi ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu Est la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que Mme a été recrutée par concours en 1983 en qualité de comptable par la commune de Taiarapu Est en Polynésie Française ; qu'à partir de 1994, elle a fait fonction de secrétaire général de cette commune ; que, par un courrier en date du 26 novembre 2008, le nouveau maire de la commune lui a indiqué qu'il envisageait de prendre à son encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que la commission administrative paritaire, siégeant en formation disciplinaire, présidée par le maire a, le 19 décembre 2008, émis un avis défavorable à son licenciement ; que le maire a, par une décision du 22 décembre 2008, prononcé le licenciement de l'intéressée pour faute lourde ; que Mme fait appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et demande à la Cour d'annuler de cette décision et, par voie de conséquence, de l'arrêté du maire du 26 février 2009 confirmant rétroactivement son licenciement du 22 décembre 2008, d'enjoindre à la commune de Taiarapu Est de la réintégrer dans son emploi sous astreinte et de la condamner à lui verser, à titre de réparation du préjudice causé par son éviction illégale, une indemnité correspondant au montant des traitements dont elle a été privée pour les mois de janvier, février et mars 2009 et depuis le mois de juillet 2009, soit la somme de 2 479 369 F CFP (20 777,73 euros) provisoirement arrêtée à la date d'enregistrement de sa requête, augmentée de 366 436 F CFP (3 070,73 euros) par mois jusqu'à sa réintégration dans son emploi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 prononçant le licenciement de Mme : Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française susvisée : "...Les sanctions pour fautes de service sont les suivantes : / - avertissement, / - blâme, / - mise à pied dans la limite de 8 jours avec retenue partielle ou totale de salaire, / - licenciement avec préavis en cas de faute grave, sans préavis en cas de faute lourde. / En ce qui concerne les catégories 1 à 4, les sanctions suivantes : mise à pied de huit jours avec retenue totale de salaire et licenciement sont soumises pour avis à la commission paritaire consultative. / Les sanctions sont toujours notifiées par écrit à l'intéressé qui émarge un exemplaire de la décision et peut adresser, par la voie hiérarchique, une réclamation à l'autorité compétente. / Sont normalement considérées comme fautes lourdes, sans que l'énumération ait un caractère limitatif et sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente : / - la négligence professionnelle caractérisée, / - le travail pour le compte d'un tiers, sauf autorisation expressément accordée, / - le refus de rejoindre le poste désigné, sauf cas de force majeure, / - le refus d'exécuter les ordres se rattachant à l'exercice de la profession, / - les activités commerciales professionnelles, / - les condamnations susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'agent, / - les actes de fraude, vol, abus de confiance, / - le fait d'avoir reçu deux blâmes ou trois avertissements dans un délai d'un an. / La décision constatant la résiliation de plein droit, prendra effet le lendemain du jour de la notification à l'intéressé " ; Considérant que Mme fait valoir que les griefs sur lesquels est fondé le licenciement reposent soit sur des faits dont la réalité n'est pas établie, soit sur des comportements qui n'apparaissent pas constitutifs d'une faute ou d'une faute lourde ; Considérant que la circonstance qu'en l'absence du maire hospitalisé, Mme a pu faire signer les bons de commande par le premier adjoint est insusceptible de constituer en elle-même une faute lourde ; que la réalité des détournements de courriers qui lui ont été imputés n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que si la présentation des documents budgétaires sur lesquels ne figuraient pas les postes vacants, conforme aux projets de budgets tels qu'elle les avait, pour les années précédentes, établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire lui aurait donné des instructions qu'elle n'aurait pas suivies pour modifier la présentation de ces documents ; que s'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire que les relations entre la requérante et le maire étaient difficiles, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que Mme aurait dénigré le maire ou fait montre d'agressivité envers lui avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'enfin, la commune n'apporte aucun élément précis pour établir la réalité d'un refus d'exécuter un ordre donné par le maire ; qu'ainsi, aucun des faits susceptibles d'être retenus à l'encontre de la requérante n'était établi ou ne présentait le caractère de gravité suffisante pour être qualifiés de faute lourde justifiant un licenciement ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la sanction litigieuse repose en partie sur des faits matériellement inexacts et qu'elle est disproportionnée au regard de ceux dont la matérialité est établie ; Considérant en outre qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de réunion du 19 décembre 2008 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, appelée à donner son avis sur les faits reprochés à Mme , qui comporte de longs échanges, relatés aux pages 2 à 6 dudit procès-verbal, entre le maire de la commune et Mme , très inhabituels dans une commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, que le maire de la commune, en raison de l'hostilité qu'il éprouvait à l'encontre de Mme ne pouvait pas, sans méconnaître le principe d'impartialité, présider cette séance ; que cette circonstance étant de nature à vicier l'avis émis par ladite commission, la décision de licenciement infligée à l'issue de sa consultation l'a donc été à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse prononçant le licenciement de Mme pour faute lourde à compter du 22 décembre 2008 doit être annulée, et que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à cette annulation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 confirmant le licenciement de Mme : Considérant que les conclusions susmentionnées tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 réitérant le licenciement de Mme sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt qui annule la décision de licenciement litigieuse implique nécessairement que Mme soit réintégrée dans son emploi au sein de la commune de Taiarapu Est ; qu'il y a lieu de prescrire que cette mesure intervienne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la faute constituée par le licenciement illégal de Mme lui a causé un préjudice en la privant de son traitement et de son indemnité de fonction de secrétaire générale dus pour les mois de janvier, février et mars 2009, avant que la décision de licenciement soit suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 19 mars 2009, puis de son traitement à partir du mois de juillet 2009, date à laquelle elle a, de nouveau, été contrainte de quitter son poste après le rejet, le 23 juin 2009, par le jugement attaqué, de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; que Mme évalue ce préjudice, sans être contredite, à la somme de 2 479 369 F CFP (20 777,11 euros) pour la période comprise entre la date de son licenciement et le 15 septembre 2009, date d'enregistrement de sa requête, et à la somme de 366 436 F CFP ( 3070,73 euros) par mois jusqu'à sa réintégration dans son emploi ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer exactement le montant des sommes dues à la requérante ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer Mme devant la commune de Tairapu Est pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité qui devra inclure la somme de 2 479 369 F CFP (20 777,11 euros) au titre du préjudice subi entre la date du licenciement et le 15 septembre 2009, augmentée d'une somme de 366 436 F CFP ( 3 070,73 euros) multipliée par le nombre de mois et de fractions de mois durant lesquels elle a été écartée du service entre le 15 septembre 2009 et sa réintégration effective en application du présent arrêt, diminuées le cas échéant des revenus de remplacement que Mme a pu percevoir au cours de cette période d'éviction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Taiarapu Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Taiarapu Est, par application des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie française et la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Taiarapu Est a licencié Mme sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Taiarapu-Est de réintégrer Mme dans son emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Mme est renvoyée devant la commune de Taiarapu Est afin que soit liquidée l'indemnité qui lui est due et qui devra inclure la somme de 2 479 369 F CFP (20 777,11 euros) en réparation du préjudice subi entre son licenciement et le 15 septembre 2009 et la somme de 366 436 F CFP ( 3 070,73 euros) multipliée par le nombre de mois et de fractions de mois entre le 15 septembre 2009 et la réintégration effective de Mme dans son emploi, diminuées le cas échéant des revenus de remplacement qu'elle aura éventuellement perçus au cours de sa période d'éviction. Article 4 : La commune de Taiarapu-Est versera la somme de 1 000 euros à Mme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Taiarapu-Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 09PA05652
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