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11PA00743

CETATEXT000025880989 J1_L_2012_05_000001100743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880989.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA00743, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00743 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SOUET M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Kande A, demeurant chez ..., par Me Souet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006340/6-1 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. Kande A, de nationalité malienne, est entré en France en 2000 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet de police du 5 mars 2010 au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-10 de ce code, sa demande d'autorisation de travail ayant été rejetée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par décision du 13 août 2009, conformément à l'article R. 5221-20 du code du travail ; que M.A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel, par jugement entrepris devant la Cour de céans, l'a débouté de ladite demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'article R. 5221-3 du code du travail dispose : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code applicable à la procédure de demande à suivre notamment pour le titre de séjour prévu au 6° de l'article R. 5221-3 précité : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l' étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a indiqué que la demande d'autorisation de travail de l'intéressé avait été rejetée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par décision du 13 août 2009 ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que par ailleurs, il est constant que la société Edra, avec laquelle M. A avait conclu le contrat de travail lui ayant valu la délivrance de son précédent titre de séjour en qualité de salarié, mais aussi le contrat de travail présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de ce titre, lui a servi, en raison d'horaires de travail fluctuants, une rémunération inférieure au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pendant plusieurs mois au cours de l'année 2009 ; que par suite, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou d'appréciation en lui refusant la délivrance d'une autorisation du travail motif pris du non respect par son employeur de la réglementation du travail, notamment les articles L. 3232-1 et R. 5221-20 du code du travail ; que les circonstances que le nouveau contrat de travail présenté respecterait la réglementation du travail et que l'intéressé ait été employé au sein d'une autre société sans autorisation de travail au cours de l'année 2009 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code, dès lors que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que les moyens soulevés en instance d'appel et tirés de l'erreur d'appréciation sur sa situation au regard du travail ne peuvent qu'être écartés, M. A ne pouvant utilement ni faire état de ce qu'il occupait deux emplois concomitamment ni faire valoir l'engagement pris par son employeur de lui proposer un contrat à temps complet dès l'obtention de sa régularisation ; que la circonstance qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public et n'ait pas fait l'objet de poursuites judiciaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour, comme celles qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00743

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