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11PA01126

CETATEXT000025880990 J1_L_2012_05_000001101126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880990.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA01126, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01126 3 ème chambre C Mme VETTRAINO ROUXEL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour la société OUTREMER TELECOM, dont le siège social est située ..., par Me Rouxel ; la société OUTREMER TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818400 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en date du 22 septembre 2008 rejetant sa réclamation relative aux sommes dues au titre de la redevance de mise à disposition des fréquences radioélectriques du service fixe hertzien pour l'année 2007, d'autre part à l'annulation partielle de l'ordre de paiement du 17 janvier 2008 par lequel l'ARCEP a mis à sa charge la somme de 348 119, 76 euros au titre de cette redevance en tant qu'il met à sa charge des redevances dues sur le fondement du décret du 3 février 1993 pour la période allant du 1er janvier au 27 octobre 2007, enfin au prononcé de la décharge de l'obligation de payer la somme de 318 365, 92 euros relative à cette redevance ; 2°) d'annuler la décision précitée de l'ARCEP en date du 22 septembre 2008 ; 3°) d'annuler partiellement l'ordre de paiement du 17 janvier 2008 en tant qu'il met à sa charge des redevances dues sur le fondement du décret du 3 février 1993 pour la période allant du 1er janvier au 27 octobre 2007 ; 4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 318 365, 92 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu la loi n° 2004-669 du 3 juillet 2004 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations délivrés en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Rouxel, pour la société Outremer Telecom ; Considérant que par ordre de paiement du 17 janvier 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a mis à la charge de la société OUTREMER TELECOM la somme de 348 119, 76 euros due au titre de la redevance de mise à disposition des fréquences radioélectriques du service fixe hertzien pour l'année 2007 ; que par lettre du 23 juillet 2008 adressée à l'ARCEP, la société requérante a demandé la décharge partielle de cette obligation de payer ; qu'à la suite du rejet de cette demande par décision du 22 septembre 2008, la société OUTREMER TELECOM a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'ordre de paiement du 17 janvier 2008 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 318 365, 92 euros correspondant à la redevance due sur le fondement du décret du 3 février 1993 pour la période allant du 1er janvier au 27 octobre 2007 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité en raison de la tardiveté de sa réclamation préalable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 : " III. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; qu'aux termes de l'article 87 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : " Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. / Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. / Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement. " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de paiement daté du 17 janvier 2008 a été notifié à la société requérante le 7 février 2008 et qu'il mentionnait les voies et délais de recours ; que, par suite, en application des dispositions précitées, la réclamation préalable présentée seulement le 23 juillet 2008 était tardive pour permettre à la société requérante de saisir le tribunal sans se voir opposer la forclusion de son recours ; que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que son courrier adressé le 23 juillet à l'ARCEP ne constituerait pas une réclamation préalable au sens de l'article 7 précité du décret du 29 décembre 1992 au motif qu'elle n'aurait reçu qu'un " ordre de paiement " jamais mis en recouvrement et que l'ordonnateur n'aurait ainsi jamais émis de " titre de perception ", ce dont témoignerait la lettre de rappel que l'ARCEP lui a adressée le 31 mars 2008 ; que la circonstance que, dans sa décision explicite de rejet du 22 septembre 2008, l'ARCEP n'ait pas opposé le caractère tardif de la réclamation et qu'elle ait mentionné un nouveau délai de recours contentieux est sans incidence sur la tardiveté de demande de première instance résultant de la tardiveté de la réclamation préalable, la mention erronée contenue dans cette décision n'ayant pu rouvrir le délai de recours contentieux qui était expiré à la date à laquelle la société requérante a sollicité de l'ARCEP la décharge partielle de son obligation de payer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OUTREMER TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité en raison de la tardiveté de sa réclamation préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées ; qu'il n' y pas a lieu de mettre à la charge de celle-ci la somme que demande l'ARCEP, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société OUTREMER TELECOM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ARCEP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01126

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