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11PA01935

CETATEXT000025880992 J1_L_2012_05_000001101935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880992.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA01935, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01935 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801878/3-2 en date du 9 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. Stéphane A en tant qu'il a annulé la décision " 48 SI " du 8 janvier 2008 portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de M. Stéphane A, ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que par courrier " 48 SI " en date du 8 janvier 2008, le ministre chargé de l'intérieur a informé M. A du retrait de quatre, trois, quatre, quatre et trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 avril 2004, 1er mars 2005, 22 juillet 2006, 11 janvier 2007 et 8 mars 2007 et a constaté l'invalidité dudit permis pour solde de points nul en lui faisant injonction de le restituer ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation des décisions précitées ; que par jugement du 9 mars 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 janvier 2008 et les décisions ministérielles de retrait de points relatifs aux infractions commises les 6 avril 2004, 1er mars 2005 et 22 juillet 2006, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de ce jugement devant la Cour de céans ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; Considérant que pour annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 6 avril 2004, 1er mars 2005 et 22 juillet 2006, le juge de première instance a estimé que celles-ci avaient été prises au terme d'une procédure irrégulière, le ministre n'apportant pas la preuve qui lui incombe de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information, et que cette preuve peut être rapportée par tout moyen ; que, concernant l'infraction commise le 1er mars 2005, si le relevé d'information intégral a bien été produit au dossier et permet d'établir la réalité de l'infraction en cause du fait de la mention du paiement d'une amende forfaitaire, aucun procès-verbal de contravention ou aucun autre document établissant, comme il lui appartient de le faire, qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information pour cette infraction n'a été produit par l'administration ; que si, en revanche, des procès-verbaux de contravention ont bien été produits en ce qui concerne les infractions commises les 6 avril 2004 et 22 juillet 2006, ils ne comportent ni la signature de M. A, ni la mention qu'il a refusé de signer, et il ressort du relevé intégral, non qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions, mais que des titres exécutoires d'une amende forfaitaire majorée ont été émis, ce qui ne permet pas d'établir qu'il a reçu les informations requises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision référencée " 48 SI " du 8 janvier 2008 portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de M. A ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01935

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