CETATEXT000025880995 J1_L_2012_05_000001102216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880995.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA02216, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02216 3 ème chambre C Mme VETTRAINO SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Ouardia épouse , demeurant chez ..., par Me Bozetine ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800358/6-2 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2007 par laquelle le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder une autorisation d'exercer la profession de sage-femme sur le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler ladite décision du 30 octobre 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 octobre 2007 par laquelle le ministre de la santé lui a refusé l'autorisation d'exercer le métier de sage-femme en France ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 4151-5 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : 1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
- a)Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel (...)
- d)Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au
- a)et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré dans cet Etat de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-2 de ce même code : " I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité (...) I bis - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. (...) " ; Considérant que pour obtenir l'autorisation d'exercer, les candidats étrangers, titulaires d'un diplôme non européen, comme c'est le cas de Mme qui est titulaire d'un diplôme de sage-femme obtenu en Algérie en 1994 et n'a pas exercé la profession de sage-femme depuis 2001, sont tenus de déposer un dossier devant la commission d'autorisation d'exercice compétente et avoir réussi au préalable les épreuves susmentionnées ; que la réussite à ces épreuves n'est donc qu'une étape dans la procédure d'autorisation d'exercice et n'équivaut pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à la délivrance d'un quelconque diplôme ; que Mme relevait bien des dispositions de l'article L. 4111-2-1 précité du code de la santé publique, lesquelles organisent, au profit des personnes ne remplissant pas les conditions posées par l'article L. 4111-1 du même code, une procédure d'autorisation pour exercer la profession de sage-femme, comprenant, d'une part, des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française et, d'autre part, un avis émis par une commission composée de professionnels de la santé ; que ladite commission a émis, le 29 janvier 2007, un avis défavorable à la demande d'autorisation présentée par Mme ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante a réussi les épreuves de vérification de maîtrise de la langue française et des connaissances, elle ne remplissait pas, en raison de l'avis défavorable émis par la commission, les conditions de l'article L. 4111-2-1 du code de la santé publique pour se voir délivrer une autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France ; que l'arrêté précité ne pouvant, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardé comme un diplôme français d'Etat de sage-femme au sens de l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, Mme était bien soumise à la procédure prévue aux articles L. 4111-2 I et I bis du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant, par voie de conséquence du rejet de sa requête, que les conclusions aux fins d'injonction, présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative par Mme ensemble ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02216