← France

11PA02542

CETATEXT000025880999 J1_L_2012_05_000001102542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/09/CETATEXT000025880999.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 11PA02542, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02542 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MOUNIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 31 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0912947/6-3 en date du 7 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de retrait de huit points du capital affecté au permis de conduire de M. Patrick A relative à l'infraction commise le 13 juin 2004 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les observations de Me Duhen, substituant Me Coin, pour M. A ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une décision de retrait de huit points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 juin 2004 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement en date du 7 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que, la réalité de l'infraction commise le 16 juin 2004 par l'intéressé ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 22 mai 2008 prononcée par la Cour d'appel de Lyon, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de huit points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par l'administration de son devoir d'information pour annuler la décision retirant à l'intéressé huit points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 juin 2004 et pour enjoindre à l'administration de restituer les points en cause ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de cette décision ; Sur la légalité de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 13 juin 2004 : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que le retrait opéré à la suite de l'infraction commise le 19 octobre 2004 ne lui aurait pas été notifié est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse susvisée et a enjoint à l'administration dans les conditions dudit jugement de restituer huit points sur le capital du permis de conduire de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 11PA02542

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.