CETATEXT000025881000 J1_L_2012_05_000001102716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/10/CETATEXT000025881000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA02716, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02716 3 ème chambre C Mme VETTRAINO DOUEB M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2011 et 11 avril 2012, présentés pour la SOCIETE COFINFO, dont le siège est ..., par Me Douëb ; la SOCIETE COFINFO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014737/6-1 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation du commandement en date du 12 mai 2010 par lequel le Receveur général des finances, Trésorier-Payeur général de la région Ile-de-France lui a ordonné de payer la somme de 1 222 801, 54 euros qui lui est réclamée en exécution de l'arrêt du 5 juin 2007 de la Cour administrative d'appel de Paris, ainsi que la décision du 21 juillet 2010 par laquelle il a rejeté son opposition à poursuites et, d'autre part, à la décharge des sommes qui lui sont réclamées, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé la suspension des poursuites et à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision à venir de la Cour européenne des droits de l'homme, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le commandement de payer du 12 mai 2010 n° 009 901 075 269751 2008 1518 et portant sur la somme de 1 222 801, 54 euros ; 3°) d'annuler la décision du Receveur général des finances, Trésorier-Payeur général de la région Ile-de-France rejetant sa réclamation préalable tendant en l'opposition à exécution dudit commandement de payer et à la suspension de ses effets ; 4°) de la décharger en conséquence du paiement de la somme de 1 222 801, 54 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12 octobre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Douëb, pour la SOCIETE COFINFO ; Considérant que par jugement en date du 14 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE COFINFO une somme de 1 654 358, 75 euros en réparation des préjudices résultant du refus d'octroi du concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis ...; que cette indemnité a été ramenée à la somme de 689 424 euros par arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 2007 ; qu'en conséquence, le 4 août 2008, le ministre de l'intérieur a rendu exécutoire un titre de perception prescrivant à la SOCIETE COFINFO le remboursement du trop-perçu de 1 187 185, 54 euros ; que ladite société a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation du commandement de payer du 12 mai 2010 par lequel le Receveur général des finances a engagé les poursuites tendant au recouvrement de ladite somme fixée par le titre exécutoire, d'autre part, à l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 par laquelle le Receveur général des finances, Trésorier-Payeur général de la région Ile-de-France a rejeté l'opposition à poursuites et subordonné à un cautionnement bancaire un sursis à recouvrement, et enfin à la décharge de la somme réclamée ; que par jugement entrepris le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle relève appel dudit jugement devant la Cour de céans ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SOCIETE COFINFO fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu par les premiers juges qui ont écarté les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et du mémoire en défense de l'administration en se fondant sur l'existence de délégations de signatures en date des 1er septembre 2008 et 4 février 2010 sans en ordonner préalablement la production au dossier et la communication aux parties ; qu'eu égard au caractère réglementaire de ces arrêtés de délégation, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur l'existence de ces arrêtés sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des observations en défense de l'administration en première instance ; que, concernant la compétence du signataire du mémoire en défense de l'administration en appel et contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, la délégation générale de signature accordée, " pour toutes les affaires relevant de ses attributions ", à M. Jean-Pierre , Trésorier-Payeur général, conformément aux dispositions de l'article R. 811-10-2 du code de justice administrative, par arrêté du Receveur général des finances, Trésorier-Payeur général de la région Ile-de-France en date du 4 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du 11 juin 2010 ne présente pas un caractère d'une généralité telle que cette dernière entacherait la délégation de signature d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de l'intérieur a rendu exécutoire, le 4 août 2008, un titre de perception prescrivant à la SOCIETE COFINFO le remboursement du trop-perçu de 1 187 185, 54 euros ; qu'il appartenait bien au Receveur général des finances, Trésorier-Payeur général de la région Ile-de-France, comme il l'a fait, de signer le commandement de payer litigieux, lequel n'a pas le caractère d'un titre exécutoire mais celui d'un ordre de recettes ; que contrairement à ce que soutient à tort la requérante, il n'appartient pas à l'autorité préfectorale de signer cet acte de poursuite ; qu'en tout état de cause la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuites relève de la seule compétence du juge judiciaire ; Considérant, en troisième lieu, que l'appel formé contre un jugement rejetant l'opposition à un titre exécutoire n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre, qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions à fin de sursis de paiement présentées dans les conditions de droit commun ; que le commandement de payer pouvait, en tout état de cause, légalement intervenir avant que la Cour administrative d'appel de Paris ne se soit prononcée sur la légalité du titre de perception à l'origine dudit commandement ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la SOCIETE COFINFO a déposé le 9 mai 2008 un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, afin de voir condamner l'Etat pour non-respect de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et atteinte au respect des biens posés à l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que la SOCIETE COFINFO se prévaut de ce recours en soutenant que celui-ci revêt un caractère suspensif et faisait donc obstacle au caractère définitif de la somme réclamée ; que toutefois ledit recours n'a aucun caractère suspensif à l'encontre des juridictions françaises, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; qu'au surplus, il est insusceptible de remettre en cause le bien-fondé ou le caractère exécutoire de l'arrêt rendu le 5 juin 2007 par la Cour de céans ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COFINFO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement du 12 mai 2010 et de la décision du 21 juillet 2010 rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à la décharge des sommes en cause ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la SOCIETE COFINFO et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE COFINFO est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02716
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.