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11PA03032

CETATEXT000025881002 J1_L_2012_05_000001103032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/10/CETATEXT000025881002.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA03032, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03032 3 ème chambre C Mme VETTRAINO ENAMA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Pierre Marie A, demeurant chez ..., par Me Enama ; M. A demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1016700/5-2 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'époux d'une ressortissante française et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 25 août 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; Considérant que M. A soutient que le préfet de police est revenu sur sa décision du 25 août 2010, puisqu'il lui a délivré postérieurement plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont la dernière en date valable jusqu'au 27 mai 2011 l'autorise à travailler, et qu'il a été convoqué à l'office français de l'immigration et de l'intégration ; que cependant, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué laquelle s'apprécie à la date d'édiction de la décision ; qu'elles n'établissent au demeurant pas que le préfet aurait changé de position ; qu'à supposer même, comme le soutient le requérant sans en rapporter toutefois la preuve, faute d'en produire une copie, que le préfet de police lui aurait finalement délivré un titre de séjour en sa qualité d'époux de ressortissant français en considérant que l'existence d'une vie commune depuis plus de six mois entre les époux est réelle, cette nouvelle décision serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui s'apprécie, ainsi qu'il vient d'être dit, à la date à laquelle il a été pris ; que M. A ne peut donc utilement faire valoir qu'il se trouverait en présence de deux décisions opposées ; Considérant toutefois que M. A doit également être regardé comme invoquant, à l'appui de sa requête, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ; Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a opposé à M. A le défaut de visa et l'absence de preuve d'une vie commune effective avec sa conjointe depuis plus de six mois ; que le requérant fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2009, qu'il a épousé Mme Cynthia Mariam B, de nationalité française, en février 2002, avec laquelle il justifie d'une communauté de vie sur le territoire français depuis plus de six mois ; qu'il produit à cet effet plusieurs documents qui ont été adressés à M. et Mme A au domicile de Mme C, mère de son épouse Mme B chez qui, selon le requérant, les époux sont hébergés, tels que des factures de garde meuble d'octobre 2009 à avril 2010, l'avis d'imposition de 2009 établi le 16 juillet 2010, une demande de renseignements sur la taxe d'habitation du 4 août 2010, un commandement de payer du 27 avril 2010 ; que ces pièces produites, dont les premiers juges n'ont pas fait état, se bornant à relever que la seule pièce au dossier attestant de la présence en France de l'épouse du requérant était la déclaration de vol de son passeport établie en septembre 2010, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, par un commissariat parisien, doivent, en l'absence de contestation de leur caractère probant, être regardées comme suffisantes pour établir la communauté de vie des époux depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 2011 ainsi que l'arrêté du préfet de police du 25 août 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03032

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