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11PA03048

CETATEXT000025881003 J1_L_2012_05_000001103048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/10/CETATEXT000025881003.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA03048, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03048 3 ème chambre C Mme VETTRAINO JERONIMO M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Mongi A, demeurant ..., par Me Jeronimo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909191-1 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 portant retrait de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 341-6, devenu l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; que le principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative sanctionne des faits, dès lors qu'ils sont établis ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle de la direction départementale de la police aux frontières effectué le 13 août 2009, le requérant, gérant des boulangeries des sociétés " Sarl Princes de Carthage " et " Sarl Tradition et bon goût " a reconnu sur procès-verbal dressé le même jour avoir engagé plusieurs ressortissants étrangers démunis de titre de séjour les autorisant à exercer une activité salariée en France et avoir facilité leur séjour irrégulier sur le territoire ; que la matérialité des faits est donc établie, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et l'infraction à la disposition précitée du code du travail constituée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de la carte de résident de M. A, cette sanction administrative pouvant être prise indépendamment de la procédure pénale en cours, même en l'absence de condamnation ; que le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence ne peut donc qu'être écarté, ainsi qu'il en a été jugé a bon droit par le juge de première instance ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que les circonstances que M. A réside en France depuis près de dix années, qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, qu'il est père d'une enfant et que son épouse est enceinte d'un autre enfant, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité les décisions querellées au regard des stipulations susvisées de l'alinéa 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, notamment, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de titre de séjour n'est pas, en l'espèce, assortie d'une décision l'obligeant à quitter le territoire ; que de surcroît, il ressort de l'arrêté attaqué " qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sera délivrée à M. A, dès lors qu'il aura restitué la carte de résident qu'il possède actuellement " ; qu'ainsi, la mesure de retrait de la carte de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03048

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