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11PA03184

CETATEXT000025881006 J1_L_2012_05_000001103184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/10/CETATEXT000025881006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA03184, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03184 3 ème chambre C Mme VETTRAINO DOMINGUEZ M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Dominguez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802260/6 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers aux entiers dépens dont ceux de l'expertise et aux sommes de 12 593, 28 euros au titre de la perte de gains, 1 968 euros au titre de la tierce personne, 20 000 euros à titre de la perte de gains professionnels futurs, 5 000 euros à titre d'incidence professionnelle, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 266, 72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 6 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de dire et juger que le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers doit être déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 2004 ; 3°) de condamner le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers aux entiers dépens dont ceux de l'expertise et aux sommes de 12 593, 28 euros au titre de la perte de gains, 1 968 euros au titre de la tierce personne, 20 000 euros à titre de la perte de gains professionnels futurs, 5 000 euros à parfaire à titre d'incidence professionnelle, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 266, 72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 6 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ; 4°) de mettre à la charge dudit syndicat les entiers dépens dont ceux de l'expertise ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que le 25 juillet 2004, sur la base de loisirs de Buthiers, M. A a fait une chute depuis le sommet d'un rocher en grès ; qu'à la suite de cet accident, il a été hospitalisé et a subi une incapacité de travail de 90 jours ; qu'il a demandé réparation de ses préjudices sur le fondement du défaut d'entretien d'un ouvrage public devant le Tribunal administratif de Melun, qui, par jugement du 19 mai 2011, la débouté de sa demande ; qu'il relève appel dudit jugement devant la Cour de céans ; Sur la responsabilité du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que la base de loisirs constitue un ouvrage public et que la signalisation du danger était insuffisante ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le lieu de l'accident se situe dans une zone d'accès libre, à l'extérieur du centre de détente payant et clôturé, placé sous la seule responsabilité des usagers ainsi que cela est précisé sur le plan du site mis à la disposition de ces mêmes usagers ; que le rocher duquel est tombé le requérant résulte de la configuration naturelle du terrain situé en forêt de Fontainebleau et ne saurait par conséquent être assimilé à un ouvrage public, ni à une dépendance d'un ouvrage public dont le défaut de signalisation serait de nature à engager la responsabilité du gestionnaire de la base de loisirs, nonobstant les circonstances qu'un chemin et qu'un kiosque aient été aménagés sur le rocher ; que de surcroît il est situé dans une zone de dénivellation dangereuse qui aurait dû inciter M. A à faire preuve de la plus extrême prudence alors pourtant que ce dernier, ainsi que le précise l'huissier dans son procès-verbal du 23 mars 2005 joint au dossier, a emprunté un sentier de traverse contournant l'accès direct et débouchant à l'arrière du promontoire ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'ouvrage public, le moyen tiré de la seule appartenance des lieux au domaine public ne permet pas de rechercher la responsabilité de la collectivité sur le fondement du défaut d'entretien d'un ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers n'est pas engagée dans l'accident dont il a été victime M. A ; Sur le préjudice : Considérant que la responsabilité du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers ayant été écartée, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la réparation du préjudice invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03184

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