CETATEXT000025881007 J1_L_2012_05_000001103352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/10/CETATEXT000025881007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA03352, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03352 3 ème chambre C Mme VETTRAINO CUKIER Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Henry A, demeurant chez ..., par Me Cukier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1020466 du 21 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2010 en tant qu'il l'obligeait à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant ce réexamen et dans le même délai une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Masilu, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité nigériane, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 28 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 21 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français avait été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A faisait notamment valoir devant le tribunal administratif sa résidence habituelle en France depuis le 25 janvier 2009, ainsi que son état de santé, en précisant qu'il s'était vu diagnostiquer une sérologie VIH positive au mois d'août 2010, confirmée par deux certificats médicaux établis par son médecin traitant et agréé auprès de la préfecture de police, attestant de ce sa pathologie nécessitait la prise d'un traitement antirétroviral dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et de ce que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine ; que ces faits, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, étaient susceptibles de venir au soutien du moyen invoqué, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen ; que, par suite, l'ordonnance du 21 juin 2011 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de cette même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " et qu'enfin aux termes de son article 20, paragraphe 1 : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; Considérant que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise par le préfet de police le 28 octobre 2010 et est donc intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive fixé au 24 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 précité de la directive 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est atteint d'une infection par le VIH et que la réalité de cette infection est établie par deux certificats médicaux établis par son médecin traitant, qui est agréé auprès de la préfecture de police ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment des deux certificats en cause, établis les 16 août et 4 novembre 2010, qui sont insuffisamment circonstanciés sur ce point, qu'il suivrait un traitement médical, indisponible dans son pays d'origine, qui lui imposerait de rester en France ; qu'en outre, la circonstance que M. A a été reçu par les services de la préfecture de police le 20 janvier 2011 pour l'enregistrement d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du CESEDA, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle lui est postérieure ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 28 octobre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'État la somme que demande M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2011 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03352
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.