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11PA03855

CETATEXT000025881012 J1_L_2012_05_000001103855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/10/CETATEXT000025881012.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA03855, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03855 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. Abed A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014658/6-1 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter la France ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 5 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A fait valoir, sans le démontrer, qu'il a expressément demandé un titre de séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé justifiait que soit prise en sa faveur une mesure de régularisation à caractère exceptionnel ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé résiderait habituellement en France depuis plus de 8 ans à la date de la décision litigieuse n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; que, de plus, le préfet, qui a agi dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire, n'était pas tenu de justifier des motifs ayant présidé à sa décision ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut de motivation et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au bénéfice d'un visa de court séjour, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; que les pièces qu'il a produites ne sont pas de nature à justifier de sa présence ininterrompue en France depuis son arrivée ; qu'en tout état de cause celle-ci était inférieure à dix années au moment de l'arrêté attaqué ; que, si M. A, dont la situation ne relève pas de considérations exceptionnelles ou d'un motif humanitaire, excipe d'une particulière intégration dans la société française sur les plans professionnel et privé, les pièces produites au dossier ne le démontrent pas ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 juillet 2010 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour ; qu'enfin il ne saurait être valablement allégué que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations susmentionnées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A invoque la violation de l'autorité de la chose jugée du fait de l'annulation, par un jugement du 20 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris devenu définitif, d'un arrêté du préfet de police du 24 septembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; que, toutefois, la décision attaquée en date du 5 juillet 2010 portant obligation de quitter le territoire français est une décision distincte de l'arrêté susvisé du 24 septembre 2009 ; que, dès lors, faute d'identité de cause et d'objet, le moyen tiré de la violation de la chose jugée ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03855

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