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11PA03870

CETATEXT000025881013 J1_L_2012_05_000001103870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/10/CETATEXT000025881013.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/05/2012, 11PA03870, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03870 3 ème chambre C Mme VETTRAINO GRILLON M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés les 22 août 2011 et 11 avril 2012, présentés pour Mme Noéline épouse , demeurant ..., par Me Grillon ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815446/7 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " formée le 14 mars 2008, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée par lettre en date du 14 mars 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur ; Considérant que Mme , de nationalité malgache, a sollicité le 14 mars 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas répondu et a ainsi fait naître le 14 juillet 2008 une décision implicite de rejet en réponse à la demande de l'intéressée ; que Mme relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative compétente, saisie par un étranger d'une demande de titre de séjour, ne statue pas dans un délai de quatre mois suivant sa présentation, elle est réputée avoir implicitement rejeté cette demande, même si elle a par ailleurs délivré un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à quatre mois ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; Considérant que Mme a présenté le 14 mars 2008 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 27 juin 2008, elle a présenté une demande de motivation de la décision implicite de rejet du préfet de police, laquelle n'est intervenue qu'à la date du 14 juillet 2008 ; qu'ainsi, la demande de motivation ayant été présentée avant que la décision implicite de rejet ne soit constituée, elle est sans objet ; que par suite, la décision implicite de rejet attaquée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à Mme ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que si Mme fait valoir que la décision implicite de rejet du préfet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car elle est mariée avec M. , titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec qui elle prétend avoir vécu en concubinage depuis l'année 2003, et qu'elle entretient des rapports avec sa soeur résidant en France, Mme Martine épouse de nationalité française, il ressort toutefois que les pièces produites au dossier sont insuffisantes et non probantes pour justifier que l'intéressée vit en concubinage avec M. depuis l'année 2003 ; que son mariage du 21 février 2009 est intervenu postérieurement à la date de la décision implicite de rejet et qu'il est en conséquence sans incidence sur la légalité de ladite décision attaquée ; que l'intéressée ne justifie pas de son lien de famille avec Mme , qu'elle présente comme sa soeur ; que, par suite, la décision implicite du préfet de police lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme , qui bénéficie par ailleurs de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 2 000 euros qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03870

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