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11LY01217

CETATEXT000025881032 J2_L_2012_05_000001101217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/10/CETATEXT000025881032.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11LY01217, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01217 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT VERMOREL M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Jean-Christophe A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900849 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2008 par laquelle l'inspectrice du travail de la Nièvre a autorisé la société Trap's à le licencier, ensemble la décision en date du 26 janvier 2009 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant le comité d'entreprise ; que la convocation à l'entretien préalable à son licenciement lui a été signifiée le 29 mai 2008 à 14 h, soit postérieurement à la notification qui a été faite en mains propres aux élus du comité d'entreprise ; - que la procédure suivie devant le comité d'entreprise n'a pas été impartiale, ni conforme aux principes du procès équitable ; - que l'employeur a fait un exposé partial et incomplet des faits ; - qu'il a été privé du droit de participer au vote, ce qui constitue un délit d'entrave au regard des dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail ; - que les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues dès lors que les témoins n'ont pas été auditionnés séparément ; - que l'inspecteur du travail a fait preuve de partialité en conseillant l'employeur ; - que l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en retenant des faits prescrits ainsi que des faits qui n'avaient pas de rapport avec ceux constituant la faute pour laquelle il a été sanctionné ; - que les faits qui lui sont reprochés résultent soit de propos rapportés par un tiers, soit de déclarations qui ne sont pas appuyées d'attestation ou qui n'ont pas donné lieu à des confrontations ; - que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; - que les propos qu'il a tenus doivent être relativisés dès lors qu'ils ne sont pas inhabituels entre salariés et qu'ils s'inscrivent dans un contexte où la hiérarchie de l'entreprise elle-même est amenée à formuler de tels propos ; - qu'il ne peut pas être établi un lien trop direct de causalité entre les propos qui lui sont reprochés et l'évolution de l'état de santé de la personne qui en a été l'objet ; - qu'il existe un lien avec le mandat exercé dès lors que des faits plus graves, commis par d'autres salariés non protégés ont bénéficié de la clémence de la direction ; que son employeur a saisi le prétexte de cette altercation pour se séparer d'un délégué jugé trop actif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté, pour la société Trap's qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient : - que 9 jours ayant séparé la convocation du comité d'entreprise de la date de la réunion, l'intéressé ne peut pas soutenir qu'il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense ; - que M. A n'établit pas que les autres membres du comité d'entreprise auraient été convoqués avant qu'il ne le soit lui-même, et qu'au demeurant il n'existe pas de texte régissant l'ordre d'envoi des convocations aux membres du comité d'entreprise ; - que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise produit par M. A est incomplet ; que le procès-verbal complet démontre qu'il n'y a pas eu une présentation incomplète et partiale des faits qui lui sont reprochés ; - que la consultation du procès-verbal, à la page 3, permet de constater que M. A n'a pas été privé du droit de voter lors de la réunion du comité d'entreprise ; - que la mise en cause de la neutralité de l'inspecteur du travail n'est pas justifiée et est dénuée d'intérêt, la décision de l'inspecteur du travail ayant été annulée ; - que, contrairement à ce que soutient M. A, il est possible à l'employeur de faire état de faits remontant à plus de deux mois dès lors que de nouveaux faits non prescrits se sont ultérieurement produits ; - que le ministre, comme l'inspecteur du travail, s'est borné à statuer sur les faits qui lui étaient soumis ; - que la pièce n° 19 qui a été produite par M. A est totalement mensongère puisqu'elle fait référence à des faits qui se seraient produits dans l'entreprise à une date où il avait été déjà licencié ; - que les faits qui sont reprochés à M. A sont établis par plusieurs témoignages ; - que M. A ne peut pas raisonnablement soutenir que la décision de le licencier serait liée à un changement dans la direction de l'entreprise, dès lors que la chronologie montre que les faits qui lui sont reprochés sont bien antérieurs au changement de direction ; - que les faits imputés à la direction de l'entreprise par plusieurs salariés qui soutiennent M. A s'expliquent par leur opposition au contrôle des heures de délégation ; - que la gravité des faits est suffisamment établie, notamment par les déclarations de l'inspecteur du travail qui met en évidence que le comportement de M. A a nui à la santé mentale des salariés de l'entreprise ; - qu'il n'est aucunement démontré que prévalait une situation de tolérance dans l'entreprise s'agissant de la tenue de propos injurieux ; - qu'aucun des arguments que fait valoir M. A ne permet d'établir que la demande d'autorisation de le licencier était liée à l'exercice de son mandat ; que le comportement de ce salarié devait conduire son employeur à le licencier pour protéger les autres salariés ; Vu l'ordonnance du 2 février 2012 fixant au 16 mars 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu les lettres en date du 23 mars 2012 par lesquelles le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle se borne à reproduire les moyens de la demande sans contenir une critique du jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 27 mars 2012 et 5 avril 2012, présentés pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la circonstance que la critique du jugement repose sur des moyens analogues à ceux présentés devant les premiers juges ne fait pas obstacle à la recevabilité de la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que la société Trap's a présenté, le 6 juin 2008, une demande en vue d'être autorisée à procéder au licenciement de M. A, salarié titulaire des mandats de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que, par une décision en date du 31 juillet 2008, l'inspectrice du travail de la Nièvre a accordé cette autorisation ; que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par décision en date du 26 janvier 2009, annulé la décision de l'inspectrice du travail et a accordé l'autorisation sollicitée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A dirigée contre ces décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; Considérant que M. A se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de la demande dont il a saisi le Tribunal administratif de Dijon ; que, dès lors, cette requête, qui ne satisfaisait pas aux prescriptions qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 411-1, est irrecevable ; que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe A, à la société Trap's et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mai 2012. '' '' '' '' N° 11LY01217 2 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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