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11LY02814

CETATEXT000025881079 J2_L_2012_05_000001102814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/10/CETATEXT000025881079.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 11LY02814, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02814 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CHEHAM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 novembre 2011, présentée pour M. Karim A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905756, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 9 novembre 2009, lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le signataire de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident ne dispose pas d'une délégation de signature régulière l'habilitant à prendre cet acte ; qu'il remplissait les conditions d'attribution d'une carte de résident de plein droit et que, dès lors, le préfet de l'Isère, qui n'a pas saisi la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France au mois d'août 2004, il y réside régulièrement depuis cette date ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il justifiait d'au moins trois années de séjour régulier sur le territoire français et pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; que, par suite, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, il établit avoir constitué des liens familiaux intenses et stables en France et être démuni d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2012 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance d'une carte de résident : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 juillet 2009, publié le 20 du même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, le préfet de l'Isère a donné délégation de signature à M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions de refus de délivrance de carte de résident ; que, par suite, M. François Lobit, signataire de la décision contestée, avait bien compétence pour prendre cette dernière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) " ; et qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les autres ressortissantes tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois ans. (...) " ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, soutient qu'il est entré en France au mois d'août 2004 et qu'il y réside régulièrement depuis cette date ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a successivement obtenu un premier récépissé de demande de titre de séjour valable à compter du 10 mai 2007, puis une première carte de séjour temporaire valable du 18 août 2007 au 17 août 2008, qui a été renouvelée jusqu'au 17 août 2009, et enfin un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans l'attente du second renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, le 9 novembre 2009, date de la décision attaquée, il justifiait d'un séjour régulier en France d'une durée inférieure à trois ans ; que, dès lors, le préfet de l'Isère, en lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans, n'a méconnu ni les stipulations de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ni les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exigent respectivement trois ans et cinq ans de résidence régulière en France, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3." ; Considérant que, par la décision en litige, le préfet de l'Isère a refusé à M. A la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision en litige n'entrait pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. A ne peut donc pas utilement se prévaloir de ces dispositions procédurales à l'encontre de cette décision ; Considérant, en quatrième lieu, que, par la décision en litige, le préfet de l'Isère a informé M. A que sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui serait renouvelée mais que la délivrance de la carte de résident prévue à l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui était refusée ; que le renouvellement, pour une année supplémentaire, de son titre de séjour, permettait ainsi à M. A de mener une vie privée et familiale normale en France et que le moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de la carte de résident, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut donc qu'être écarté ; qu'en outre, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de ce refus de délivrance de carte de résident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2012. '' '' '' '' 1 4 N° 11LY02814 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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