CETATEXT000025881320 J3_L_2012_05_000001101807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/13/CETATEXT000025881320.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09/05/2012, 11BX01807, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01807 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ GUILLON Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 en télécopie et le 22 juillet 2011 en original, présentée pour M. Yves Pierre A, demeurant ..., par Me Guillon, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805127 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales du 28 octobre 2008 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ainsi que les décisions successives de retrait de points dont il a fait l'objet ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012: - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales du 28 octobre 2008 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la matérialité des infractions constatées les 6 septembre 2005, 7 avril 2007 et 11 décembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions relevées à son encontre les 6 septembre 2005, 7 avril 2007 et 11 décembre 2007 ; qu'ainsi, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir déposé une requête en exonération, ne peut utilement soutenir que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ; Sur l'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.