CETATEXT000025881364 J3_L_2012_05_000001102744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/13/CETATEXT000025881364.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/05/2012, 11BX02744, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02744 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JACQ SCP DROUINEAU COSSET M. Patrick JACQ M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le n°11BX02744, présentée pour la SARL PARVAUD CERAMIQUE dont le siège est 9 rue des Plaines Parc Atlantique à Saint Georges des Coteaux
(17810), par Me Lefebvre, avocat ; La SARL PARVAUD CERAMIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101441 du 13 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 42 492 euros à titre de provision ; 2°) de faire droit à sa demande de provision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de M. Patrick Jacq, président rapporteur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Hamdi, avocat du centre hospitalier de La Rochelle; Considérant que la SARL PARVAUD CERAMIQUE, qui a conclu un marché avec le centre hospitalier de La Rochelle, conteste le décompte général arrêté par l'administration ; qu'elle a demandé au juge des référés l'allocation d'une provision de 42 492 euros en se prévalant du caractère non contestable de sa créance ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 septembre 2011 qui a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " et qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code, relatif à l'appel des ordonnances de référé-provision : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée en date du 13 septembre 2011 a été notifiée à la SARL PARVAUD CERAMIQUE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant le délai d'appel de quinze jours ; que cette notification a fait courir le délai de recours de quinze jours prévu par l'article R. 541-3 précité du code de justice administrative ; que la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2011, soit postérieurement au délai d'appel qui expirait le 30 septembre 2011, est tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée présentée par la SARL PARVAUD CERAMIQUE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL PARVAUD CERAMIQUE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL PARVAUD CERAMIQUE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de La Rochelle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de La SARL PARVAUD CERAMIQUE est rejetée. Article 2 : La SARL PARVAUD CERAMIQUE versera au centre hospitalier de La Rochelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 11BX02744