CETATEXT000025881407 J3_L_2012_05_000001103075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881407.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/05/2012, 11BX03075, Inédit au recueil Lebon 2012-05-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03075 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO DE BOYER MONTEGUT M. Philippe CRISTILLE M. BENTOLILA Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 25 novembre 2011, présentée par Me de Boyer Montégut pour M. Karim A demeurant chez Mme Malika B ... ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101481 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 14 mars 2011 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, - les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 26 juin 2010 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 14 mars 2011, le préfet de Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que M. A relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ; Considérant que M. A, né en 1977, est entré régulièrement en France muni d'un visa de court séjour le 26 juin 2000 ; que pour établir qu'il réside en France depuis cette date, M. A verse au dossier différents documents constitués pour l'essentiel d'ordonnances médicales, d'attestations de remboursement de soins médicaux, de relevés d'un compte bancaire retraçant un nombre très réduit d'opérations, d'une quittance de loyer au titre du seul mois d'octobre 2005, de photographies non datées et de quelques factures et attestations d'achat ; que les documents ainsi produits, ponctuels et de même nature, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions dépourvues de toute portée impérative contenues dans la circulaire du 19 décembre 2002 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. A n'établissait pas une résidence continue en France pour la période comprise entre 2000 et 2011 et ne remplissait pas la condition de résidence en France exigée par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien précité; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des liens personnels qu'il a pu y nouer en produisant une attestation émanant de cinq membres d'une association locale d'insertion ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne démontre pas, par les documents qu'il produit, avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2000 ; que, par ailleurs, il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside sa mère ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", dispose que : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.