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11NT00170

CETATEXT000025881414 J4_L_2012_05_000001100170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT00170, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00170 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET PIELBERG M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4271 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 du maire de la commune de Tours refusant de renouveler son contrat ; 2°) d'annuler ladite décision ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X a été recruté par la commune de Tours à compter du 22 avril 1991, par un contrat emploi-solidarité, puis en qualité d'auxiliaire pour exercer des fonctions de surveillant au musée des beaux-arts à partir du 18 avril 1992 ; qu'il a été nommé agent d'entretien stagiaire à compter du 1er août 1992 ; qu'il a été mis fin à son stage, qui avait été prolongé jusqu'au 31 mars 1994, sans qu'il soit titularisé ; que par plusieurs contrats conclus entre lui et ladite commune du 1er avril 1994 au 31 mai 2008, il a été recruté en qualité de gardien de propriétés communales ; qu'à la suite de difficultés liées à son état de santé, l'intéressé a demandé à la commune de Tours un poste adapté à son aptitude physique ; que le 16 mai 2008, cette commune a proposé à M. X un contrat pour occuper un poste à la direction des parcs et jardins de la ville du 1er juin 2008 au 31 août 2008, poste que le requérant a refusé ; que le 18 août 2008, la commune de Tours a proposé un nouvel engagement à M. X au service des emplois polyvalents de la direction des parcs et jardins, poste auquel il a été nommé en qualité de non titulaire par un arrêté du 28 août 2008, pour la période du 1er au 30 septembre 2008 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 du maire de la commune de Tours refusant de renouveler son contrat ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision du 15 septembre 2008 le maire de la commune de Tours a indiqué à M. X que l'engagement qui liait ce dernier à la ville de Tours prenait fin au 1er octobre 2008 et que la ville ne pouvait pas lui proposer un nouvel engagement ; que si cette décision évoque certains reproches qui ont été faits à l'encontre de l'intéressé, c'est pour souligner la bienveillance que la collectivité a montrée à son égard et les efforts qu'elle a faits pour lui proposer un emploi adapté à son état de santé ; que cette décision ne peut être regardée ni comme un licenciement ni comme une sanction disciplinaire déguisée ; Considérant que la décision contestée, qui informe M. X du non-renouvellement de son contrat, n'avait pas à être motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier engagement de M. X avec la commune de Tours a été établi pour une durée d'un mois ; qu'ainsi, par la lettre du 15 septembre 2008 notifiée à l'intéressé le 16 septembre 2008, M. X a été régulièrement informé du non-renouvellement de son engagement, dans le délai prévu par le 1° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la décision contestée ne constitue ni un licenciement ni une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article 40 du décret du 15 février 1988, relatives au préavis de licenciement, et, d'autre part, de la procédure disciplinaire, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à commune de Tours de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Tours. '' '' '' '' 2 N° 11NT00170

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