← France

11NT00535

CETATEXT000025881416 J4_L_2012_05_000001100535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT00535, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00535 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET LAUNAY M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour Mme Fabiola X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-1823 en date du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à la somme de 3 050 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par la commune de La-Haye-du-Puits ; 2°) de condamner la commune de La-Haye-du-Puits à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des dommages causés par le refus de la nommer en qualité d'agent titulaire ; 3°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 98 180,50 euros, assortie des intérêts capitalisés, à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ; 4°) subsidiairement de condamner ladite commune à lui verser la somme de 90 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation du non renouvellement fautif de ses contrats ; 5°) de mettre à la charge de la commune de La-Haye-du-Puits le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Terrier, avocat de la commune de La-Haye-du-Puits ; Considérant que Mme X a été engagée au cours de l'année 1989 par la commune de La-Haye-du-Puits (Manche) en qualité d'agent contractuel pour y assurer des fonctions de surveillance et de nettoyage ; qu'elle a bénéficié d'un congé parental du 30 janvier 1998 au 30 août 2000 ; qu'à l'issue de celui-ci, elle a repris ses précédentes fonctions en application de deux contrats de travail à temps partiel, à durée déterminée d'un an qui ont été renouvelés jusqu'au 30 août 2006 ; que par une décision du 28 juillet 2006, le maire de la commune de La-Haye-du-Puits lui a notifié que ses deux contrats arrivant à échéance le 31 août 2006 ne seraient pas renouvelés ; que cette décision a été suspendue par une ordonnance du 24 août 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ; que par lettre du 30 août 2006 le maire de la commune de La-Haye-du-Puits a décidé de maintenir sa décision de ne pas renouveler les contrats de l'intéressée ; que par un jugement du 4 mai 2007 du tribunal administratif de Caen, les décisions des 28 juillet et 30 août 2006 ont été annulées ; que par un courrier du 28 décembre 2007, Mme X a sollicité de la commune de La-Haye-du-Puits l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à la somme de 3 050 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par la commune de La-Haye-du-Puits et demande à la cour de condamner cette commune à lui verser, d'une part, la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des dommages causés par le refus de la nommer en qualité d'agent titulaire, d'autre part la somme de 98 180,50 euros, assortie des intérêts capitalisés, à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et, subsidiairement, de condamner ladite commune à lui verser la somme de 90 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation du non renouvellement fautif de ses contrats ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ; 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années (...) " qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (...) " ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, par dérogation à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 qui pose le principe du recrutement par concours, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des divers cadres d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, et sous certaines conditions, accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant une période définie ; que si ces dispositions permettaient aux collectivités employeurs de procéder à la titularisation des agents contractuels remplissant les conditions réglementairement prévues, elles n'avaient aucunement pour effet de conférer un quelconque droit à titularisation aux agents concernés ; que ces dispositions ne plaçaient pas les collectivités territoriales en situation de compétence liée pour procéder à la titularisation des agents contractuels concernés et ne comportaient pas même d'obligation de mettre les intéressés en mesure de présenter une telle demande ; qu'il suit de là et à supposer même qu'elle ait rempli les conditions autorisant cette titularisation, ce que les pièces du dossier n'établissent pas, que Mme X n'est aucunement fondée à soutenir que la commune de La-Haye-du-Puits a méconnu lesdites dispositions législatives ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisé : " I. - Lorsque l'agent recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de la publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005, Mme X bénéficiait de deux contrats à temps partiel, à durée déterminée qui arrivaient à échéance le 30 août 2005 ; qu'étant née le 6 février 1970, elle n'avait pas atteint l'âge de cinquante ans au terme de ces contrats ; que la requérante n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 15 précité de la loi du 26 juillet 2005, alors même qu'elle aurait été en fonction depuis plus de six ans à la date de la publication de cette loi ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter de cette publication ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le maire de la commune de La-Haye-du-Puits a mis fin aux fonctions de Mme X ne constitue pas une mesure de licenciement d'un agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; Considérant que par le jugement du 4 mai 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 28 juillet et 30 août 2006, comme dépourvues de tout motif justifié par l'intérêt du service ; que ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de la commune ; que Mme X ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat au delà du 31 août 2007 ; que Mme X a droit d'être indemnisée du préjudice matériel résultant de la perte des rémunérations qu'elle a subie entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2007, déduction faite des allocations chômage qu'elle a perçues, sans pouvoir prétendre à une indemnisation au-delà de cette période ; qu'eu égard à la faible différence existant entre le traitement auquel Mme X aurait pu prétendre et les indemnités qu'elle a perçues, le tribunal administratif de Caen, en fixant à 50 euros l'indemnité due à l'intéressée au titre des pertes de rémunération, n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice économique ; que, de même, en évaluant à 3 000 euros le préjudice moral de Mme X, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de la cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 3 050 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par la commune de La-Haye-du-Puits ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Haye-du-Puits, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à la commune de La-Haye-du-Puits de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La-Haye-du-Puits tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabiola X et à la commune de La-Haye-du-Puits. '' '' '' '' 2 N° 11NT00535

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.