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11NT00724

CETATEXT000025881418 J4_L_2012_05_000001100724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT00724, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00724 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROBILIARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mme Nyazbibi X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2423 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante turkmène, interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, à l'appui de son mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2011, Mme X a produit la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 février 2011 au 16 février 2012 que lui a délivrée le préfet de Loir-et-Cher ; que la délivrance de ce titre rend sans objet les conclusions présentées par l'intéressée et tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle a ainsi été implicitement mais nécessairement abrogée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme X. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nyazbibi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT00724 2 1

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