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11NT00790

CETATEXT000025881419 J4_L_2012_05_000001100790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT00790, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00790 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET FOLLOPE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée par la VILLE DE NANTES

(44000), représentée par M. A, adjoint au maire délégué ; la VILLE DE NANTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-413 en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 novembre 2007 du maire de Nantes décidant l'exclusion temporaire de fonctions de M. Serge X pour une durée de trois jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Foloppe, avocat de M. X ; Considérant que M. X, adjoint technique principal de la VILLE DE NANTES était affecté au service logistique - secteur sécurité-prévention, en qualité de veilleur de nuit ; que le 26 juillet 2007 les deux responsables hiérarchiques de M. X ont procédé à une visite nocturne en mairie centrale, entre 23 heures 15 et 1 heure 15 et relevé des manquements de la part de cet agent ; que par un arrêté du 28 novembre 2007, le maire de la VILLE DE NANTES a prononcé, à l'encontre de M. X, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; que la VILLE DE NANTES interjette appel du jugement en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; Considérant que M. X a été sanctionné à raison, d'une part, du fait qu'il n'avait pas " effectué correctement la ronde de contrôle conformément aux consignes d'itinéraire et de sécurité " et, d'autre part, du fait qu'il " a été retrouvé endormi dans le local des chauffeurs en sous-vêtements et déchaussé et qu'il n'était donc pas en mesure d'intervenir rapidement en cas de besoin " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Y, chef du service logistique de la VILLE DE NANTES, a, à la suite de la visite sur place effectuée dans la nuit précédente, rédigé le 27 juillet 2007 un rapport selon lequel il a trouvé M. X " endormi dans le local " chauffeurs " (...) allongé sur le sol, en sous-vêtements et déchaussé, ce qui empêcherait une levée de doutes en moins de 5 minutes " ; que par un témoignage du 9 février 2011, produit en cause d'appel, dont il peut être tenu compte alors même qu'il ne répondrait pas aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, M. Z, cadre de proximité du service sécurité de la ville, déclare avoir " assisté et participé à l'ensemble de la visite de contrôle et corrobore l'ensemble des faits qui ont été rapportés par M. Y (...) à savoir : (...) M. X retrouvé endormi dans le local " chauffeurs ", allongé sur le sol du local, en sous-vêtements et déchaussé " ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de prescrire une enquête, la matérialité des faits reprochés, en ce qui concerne le sommeil de l'agent en période de service, est établie ; que ce seul motif suffisait à justifier légalement l'arrêté contesté ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de matérialité des faits pour annuler l'arrêté du 28 novembre 2007 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, signataire de l'arrêté du 28 novembre 2007, disposait d'une délégation de fonctions régulière à cette fin ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté ; Considérant que la circonstance que par un courrier du 24 octobre 2007 il a été reproché à M. X de ne pas avoir effectué la " ronde de fermeture ", alors que l'arrêté contesté indique qu'il " n'a pas effectué correctement la ronde de contrôle ", est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie, dès lors que le grief tiré du sommeil de M. X en période de service, qui, comme il a été dit, suffisait à justifier légalement l'arrêté contesté, a été régulièrement communiqué à l'agent avant que la sanction ne soit prise ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NANTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 novembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la VILLE DE NANTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-413 en date du 12 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NANTES et à M. Serge X. '' '' '' '' 2 N° 11NT00790

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