CETATEXT000025881421 J4_L_2012_05_000001101348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT01348, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01348 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET LARZUL Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Emilia X, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1904 en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 du maire du Relecq-Kerhuon prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mars 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la réintégrer à compter du 1er mars 2008, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois ; 4°) d'ordonner le retrait des propos injurieux ou diffamants de la page 6 du mémoire de la commune du Relecq-Kerhuon ; 5°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 19 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Laurent substituant Me Larzul, avocat de la commune du Relecq-Kerhuon ; Considérant que Mme X, adjoint technique de deuxième classe, exerçant des fonctions d'agent de service dans la commune du Relecq-Kerhuon, relève appel du jugement en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 par lequel le maire de la commune du Relecq-Kerhuon lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le rapporteur public n'est pas une partie à l'instance, mais un magistrat administratif qui a pour mission d'exposer à la juridiction les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que sur les solutions qu'appelle le litige qui lui est soumis ; qu'eu égard au rôle de ce magistrat et à la nature des conclusions qu'il présente oralement à la juridiction, l'absence de communication de ses conclusions aux parties préalablement à la clôture de l'instruction ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure, ni le droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du rapporteur public, qui ainsi qu'il a été indiqué précédemment, se borne à exposer à la juridiction les questions que présente à juger une affaire, auraient méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Rennes, dès lors que cet arrêt est postérieur à la décision contestée du 5 février 2008 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'au cours de l'audience, le rapporteur public aurait tenu des propos pouvant être assimilés à une dénonciation calomnieuse au sens des dispositions de l'article 226-10 du code pénal ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leur mandataire sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que, si le relevé informatique de suivi de l'information faisait mention, avant l'audience, de ce que le rapporteur public conclurait à un rejet au fond de la demande, ce dernier n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient Mme X d'expliciter les raisons pour lesquelles il estimait qu'il y avait lieu d'écarter chacun de ses moyens ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rennes ne se borne pas à mentionner de manière " lapidaire " le motif le plus grave pour lequel Mme X a été sanctionnée mais expose de manière détaillée les raisons qui ont conduit les premiers juges à retenir que la falsification de l'arrêt médical du 21 février 2007, qui lui est imputée, devait être regardée comme établie ; que, par ailleurs, est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation, la circonstance que le tribunal aurait admis à tort que les faits reprochés étaient fondés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. (...) Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (...). Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 qu'un membre suppléant du conseil de discipline ne peut, hors le cas particulier mentionné par cet article, siéger en même temps que le membre titulaire dont il est suppléant ; que dans la mesure où lors de la séance du 30 octobre 2007, il n'est apparu qu'en cours de séance que cette règle de composition n'était pas respectée, en raison de la présence d'un représentant du personnel suppléant aux côtés du membre titulaire, le conseil de discipline ne pouvait délibérer sans entacher son avis d'irrégularité ; que, par suite, le président du conseil de discipline était en droit d'interrompre les débats et de renvoyer l'examen de l'affaire à une séance ultérieure, et ce, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant expressément une telle possibilité de renvoi ; que le conseil de discipline restant saisi de la même affaire, l'autorité administrative n'était pas tenue de le saisir une nouvelle fois ; qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que le conseil de discipline qui s'est réuni le 7 décembre 2007, dans une composition d'ailleurs différente de celle du 30 octobre 2007, a été régulièrement convoqué, que ses membres disposaient de l'entier dossier de saisine et que Mme X et son conseil ont pu présenter leurs observations avant que le conseil de discipline ne délibère ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire en cause a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant que l'arrêté contesté du 5 février 2008 mentionne les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et énumère les différents faits reprochés à Mme X ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ; qu'à supposer que la requérante ait entendu soutenir, à l'appui du moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté du 5 février 2008, que les motifs retenus pour la sanctionner étaient erronés, une telle circonstance est, en tout état de cause sans incidence sur la motivation formelle de l'arrêté contesté ; Considérant que si Mme X admet la falsification du certificat médical qui porte en surcharge la date du 19 février 2007 ayant permis de régulariser a posteriori son absence injustifiée, l'intéressée conteste néanmoins être à l'origine de cette altération frauduleuse ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'accréditer la thèse de l'intervention d'une tierce personne ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la sanction critiquée reposerait sur des faits dont le plus grave, qui constitue un manquement à la probité, ne serait pas établi ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Rennes du 5 mars 2009, postérieur à la sanction disciplinaire contestée ; que la circonstance que la plainte déposée par la commune de Relecq-Kerhuon a été classée sans suite par la cour d'appel de Rennes n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits à l'origine de la plainte, les motifs d'un jugement de relaxe n'étant pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; Considérant que l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans de Mme X est également motivée par des refus réitérés de l'intéressée de justifier ses absences, alors qu'une telle justification constitue une obligation de service rappelée par une note de service du 19 février 1990, ainsi que par des refus de justifier de son planning de travail durant les périodes de congés scolaires ; que les faits reprochés à la requérante apparaissent comme suffisamment établis ; qu'eu égard à leur caractère répété, ils caractérisent un manquement délibéré au principe d'obéissance hiérarchique auquel Mme X était soumise vis-à-vis de son employeur ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction dont elle a fait l'objet reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que si la requérante conteste l'imprécision de la mention portée sur l'arrêté contesté relative à de " précédentes sanctions disciplinaires déjà infligées, validées par le tribunal administratif de Rennes ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 5 février 2008 aurait été prise sur le fondement de ces sanctions, simplement rappelées comme éléments de contexte ; Considérant qu'eu égard à la gravité et à l'accumulation des faits reprochés à Mme X, l'autorité administrative a pu, nonobstant l'ancienneté de l'intéressée, titularisée en 1987, prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, sans que celle-ci puisse être regardée comme manifestement disproportionnée ; Considérant que si Mme X soutient que son employeur n'aurait eu cesse de la déstabiliser depuis son retour de congé de longue maladie, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Considérant que Mme X demande la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, du passage du mémoire présenté pour la commune devant les premiers juges et enregistré le 8 mars 2010 commençant par " Ainsi, il ne saurait être sérieusement contesté que la falsification de l'arrêt de travail n'a pu être effectuée que par une personne ayant matériellement détenu ce document, d'une part, et ayant un intérêt personnel à effectuer cette falsification, d'autre part " et se terminant par " d'ailleurs force est de constater que l'ensemble des éléments produits par la commune ont convaincu tant le conseil de discipline que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui ont quant à eux été persuadés de la réalité de la falsification et de la responsabilité de Mme X " ; que ce passage ne présente pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune du Relecq-Kerhuon de la réintégrer dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intéressée le versement à la commune du Relecq-Kerhuon de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Relecq-Kerhuon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilia X et à la commune du Relecq-Kerhuon. '' '' '' '' 1 N° 11NT01348 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.