CETATEXT000025881425 J4_L_2012_05_000001102893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT02893, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02893 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET DOURLENS M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu, I, sous le n° 11NT02893, la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE ENOVALIA, dont le siège est rue du Boisillon à Ploufragan
(22440), par Me Frèche, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE ENOVALIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3695 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet des Côtes-d'Armor, la suspension de l'exécution de la délégation de service public portant sur l'exploitation et l'adaptation d'un centre de traitement-valorisation-transfert des déchets ménagers et assimilés aux nouvelles exigences de développement durable conclue le 20 juillet 2011 entre le SMICTOM des Châtelets et la société IF 16 ; 2°) de rejeter la demande du préfet des Côtes-d'Armor tendant à la suspension de cette convention de délégation de service public ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT02914, la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour le SMICTOM DES CHATELETS, dont le siège est situé ZI Les Châtelets, rue du Boisillon à Ploufragan
(22440), représenté par son président en exercice, par Me Matharan, avocat au barreau de Paris ; Le SMICTOM DES CHATELETS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3695 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet des Côtes-d'Armor, la suspension de l'exécution de la délégation de service public portant sur l'exploitation et l'adaptation du centre de traitement-valorisation-transfert des déchets ménagers et assimilés aux nouvelles exigences de développement durable conclue le 20 juillet 2011 entre la société IF 16 et lui-même ; 2°) de rejeter la demande du préfet des Côtes-d'Armor tendant à la suspension de cette convention de délégation de service public ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Frèche, substituant Me Dourlens, avocat de la SOCIETE ENOVALIA ; - les observations de Me Matharan, avocat du SMICTOM DES CHATELETS ; - et les observations de M. Vivet, représentant le préfet des Côtes-d'Armor ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour le SMICTOM DES CHATELETS ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour la SOCIETE ENOVALIA ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " ; Considérant que, par un jugement n° 11-3695 du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet des Côtes-d'Armor, la suspension de l'exécution de la délégation de service public portant sur l'exploitation et l'adaptation d'un centre de traitement-valorisation-transfert des déchets ménagers et assimilées conclue le 20 juillet 2011 entre le syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) DES CHATELETS et la société IF 16 ; que, par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement sous les n° 11NT02893 et n° 11NT02914 la SOCIETE ENOVALIA, venant aux droits de la société IF 16 et le SMICTOM DES CHATELETS, relèvent appel de ce jugement ; Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le SMICTOM DES CHATELETS : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ; Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité territoriale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité territoriale refuse de compléter la transmission initiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention de délégation de service public litigieuse a été transmise au préfet des Côtes-d'Armor le 25 juillet 2011 ; que, dans le délai de deux mois suivant cette transmission, le préfet a demandé au président du SMICTOM DES CHATELETS, par courrier du 3 août 2011, de compléter cette transmission par la production de l'avis du 22 avril 2010 de la commission consultative des services publics locaux, de l'avis du 29 avril 2010 du comité technique paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale, du rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, de la délibération du 11 mai 2010 approuvant le principe de la délégation de service public, ses caractéristiques et autorisant le lancement de la procédure ainsi que du rapport pour l'année 2010 du syndicat mixte sur le prix et la qualité du service ; qu'il est constant que les quatre premières pièces avaient été précédemment communiquées au préfet des Côtes-d'Armor avant même la signature de la convention de délégation de service public ; que, s'agissant du rapport sur le prix et la qualité du service, le SMICTOM DES CHATELETS, pour répondre à la demande du préfet des Côtes-d'Armor, lui a transmis, le 8 août 2011, le rapport de l'année 2009, seul disponible à cette date, celui de l'année 2010 ne devant être approuvé qu'en novembre 2011 ; que contrairement à ce que soutient le SMICTOM, l'envoi de ce rapport ne peut donc être assimilé à un envoi spontané de sa part, qui serait insusceptible de proroger le délai de recours contentieux ; que ce rapport fait une présentation des déchèteries exploitées par le SMICTOM et traite du " pôle traitement " dans ses aspects organisationnels, financiers et quantitatifs au regard notamment de l'évolution du tonnage total des déchets et de la quantité prise en charge par habitant collecté ; qu'il constituait dès lors un document nécessaire à l'exercice par le préfet de son contrôle de légalité afin notamment d'apprécier la pertinence du contrat de délégation de service public au regard des besoins existants et prévisibles du SMICTOM DES CHATELETS ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient ce syndicat, la demande de pièces complémentaires du préfet a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui a ainsi commencé à courir à compter du 8 août 2011, date de réception de ce dernier document ; que, par suite, le déféré préfectoral, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 septembre 2011, n'était pas tardif ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le SMICTOM DES CHATELETS à la demande de première instance doivent être écartées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se bornant à énoncer le moyen qui lui paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délégation de service public contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suffisamment motivé son jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune ne peut pas transférer à deux syndicats mixtes différents la compétence " traitement des déchets " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-4 du même code : " En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier. Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution (...) " ; Considérant qu'il résulte nécessairement des dispositions combinées des articles L. 2224-13 et L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales que dès lors qu'un syndicat mixte compétent en matière de traitement des déchets adhère à un autre syndicat mixte possédant cette même compétence et dans le périmètre duquel il rentre, il ne peut plus en assurer l'exercice, lequel est exclusivement dévolu au syndicat auquel il a adhéré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne en date des 26 avril et 26 mai 2010 que la compétence " traitement des déchets ménagers " de la zone centrale du département des Côtes-d'Armor est partagée entre d'une part, le SMICTOM DES CHATELETS, le SMICTOM de Penthièvre-Mené, le SMITOM de Launay-Lantic et d'autre part le syndicat mixte d'études et de traitement des ordures ménagères de la zone centrale du département des Côtes-d'Armor (SMETTRAL 22) qui inclut dans son périmètre les trois autres syndicats ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que le SMICTOM DES CHATELETS a adhéré au SMETTRAL 22 en 1997 ; que dès lors que le SMICTOM avait adhéré à ce syndicat, il devait être regardé, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2224-13 et L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, comme ayant renoncé à cette compétence au profit du SMETTRAL 22 et ne pouvait donc plus l'exercer ; que le SMICTOM DES CHATELETS ne pouvait dès lors conclure une convention de délégation de service public le 20 juillet 2011 avec la SOCIETE ENOVALIA portant sur l'exploitation et l'adaptation d'un centre de traitement de déchets ; que ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la convention de délégation de service public en litige ; que, dès lors, la SOCIETE ENOVALIA et le SMICTOM DES CHATELETS ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de ladite convention de délégation de service public, laquelle, dans les circonstances de l'espèce, ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE ENOVALIA et le SMICTOM DES CHATELETS demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 11NT02893 de la SOCIETE ENOVALIA et n° 11NT02914 du SMICTOM DES CHATELETS sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENOVALIA, au SMICTOM DES CHATELETS et au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 Nos 11NT02893... 2 1 39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public.