CETATEXT000025881428 J4_L_2012_05_000001103118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT03118, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03118 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET RUIZ M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2011, présentée pour M. Aboubacar X, demeurant chez M. Sety Y, ..., par Me Ruiz, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-570 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant que M. X se borne en appel à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, dans cette mesure, rejeté sa demande ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, remis à M. X un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 18 janvier 2012 au 17 avril 2012 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées en date du 9 novembre 2010, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X sont devenues sans objet; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 11NT03118 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.