CETATEXT000025881429 J4_L_2012_05_000001103152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT03152, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03152 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET HARDY Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour Mme Faiza X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2036 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, en attendant, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son certificat de résidence d'un an et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme X soutient qu'elle est mère d'une fillette née en février 2009 en France de sa relation avec un ressortissant algérien et que cette enfant, qui souffre d'un asthme chronique, ne pourra être soignée en Algérie ; que, toutefois, le certificat médical émanant d'un médecin généraliste ne suffit pas à établir la gravité de la pathologie dont souffre cette enfant ; que, par ailleurs, Mme X, qui n'apporte pas suffisamment de précisions sur son intégration en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas, par la seule production d'une lettre de son frère, que les membres de sa famille n'accepteraient pas de lui apporter leur soutien, en cas de retour en Algérie ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement du certificat de résidence contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Considérant que la fille de Mme X, née de sa relation avec un ressortissant algérien, n'étant pas de nationalité française, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au ressortissant algérien, ascendant direct d'un enfant mineur français résidant en France ; Considérant que si Mme X soutient qu'un certificat de résidence valable dix ans aurait dû lui être délivré sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celle-ci ne précise pas à quel titre sa situation personnelle la ferait relever desdites stipulations ; que, dès lors, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à mettre le juge à même de statuer sur le bien-fondé de ce moyen ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour que Mme X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme X soutient qu'elle sera mise au ban de la société en raison de l'annulation de son mariage et de sa situation de mère célibataire, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dès lors, en prenant la décision contestée fixant le pays de renvoi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faiza X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT03152 2 1