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11NT03153

CETATEXT000025881430 J4_L_2012_05_000001103153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT03153, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03153 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET MASSON M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Masson, avocate au barreau de Poitiers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2035 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification et, durant ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masson de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en raison de son état de santé, le préfet d'Indre-et-Loire s'est borné, dans sa décision du 9 mai 2011, à indiquer : "qu'il ne m'a pas paru possible de réserver une suite favorable à votre requête : selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) si votre état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, vous pourrez bénéficié d'un traitement approprié dans votre pays d'origine" ; qu'ainsi, en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors que le requérant avait produit plusieurs certificats médicaux contredisant cet avis, le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, par suite, la décision du 9 mai 2011 est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, outre de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Masson, avocate du requérant, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2035 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 9 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Masson la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT03153 2 1

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