← France

11NT03198

CETATEXT000025881431 J4_L_2012_05_000001103198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/14/CETATEXT000025881431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT03198, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03198 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET HARDY Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1788 en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 13 avril 2011, pris après que le dossier a été soumis à la commission médicale régionale du Centre le 28 mars 2011, indiquant que le défaut de prise en charge médicale de M. X, qui souffre de troubles psychiatriques, ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressé soutient, sans toutefois l'établir par les pièces qu'il verse au dossier, que les troubles graves dont il souffre sont liés aux événements traumatiques qu'il a vécu en Côte d'Ivoire durant la guerre civile ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, qui ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. X soutient que la décision du 19 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision contestée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du refus de séjour opposée à M. X qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme étant régulièrement motivée ; Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour que M. X soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT03198 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.