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11PA02472

CETATEXT000025886183 J1_L_2012_05_000001102472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/61/CETATEXT000025886183.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 11PA02472, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02472 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Huseyin A, demeurant ...), par la Scp Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001934-1001936-1005165/7 en date du 24 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 14 octobre 2005, 19 mai 2006, 21 février 2007, 23 mai 2008, 9 février, 29 août et 13 octobre 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 14 octobre 2005, 19 mai 2006, 21 février 2007, 23 mai 2008, 9 février, 29 août et 13 octobre 2009 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Sur la légalité des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 19 mai 2006, 23 mai 2008, 9 février, 29 août et 13 octobre 2009 ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de retraits de points : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " (...) III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de la décision de retrait de points ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré respectivement 3, 2, 3, 1 et 4 points à la suite des infractions commises respectivement les 19 mai 2006, 23 mai 2008, 9 février, 29 août et 13 octobre 2009 ne seraient pas motivées ; Sur le moyen contestant la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 19 mai 2006, 23 mai 2008, 9 février, 29 août et 13 octobre 2009 d'amendes forfaitaires ou d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 19 mai 2006, 23 mai 2008, 9 février, 1er septembre et 12 mars 2010 ; que, d'une part, le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, aucune requête tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions : En ce qui concerne les infractions des 19 mai 2006, 23 mai 2008 et 29 août 2009 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, en premier lieu, d'une part, que le ministre produit la copie des procès-verbaux, conformes aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, établis à la suite des infractions commises par M. A les 19 mai 2006 et 23 mai 2008, qui mentionnent qu'il encourt un retrait de points et qui comporte la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ledit avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A a signé les procès-verbaux de ces infractions ; que, dès lors, il a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 29 août 2009, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; En ce qui concerne l'infraction du 9 février 2009 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal de l'infraction en cause que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; En ce qui concerne l'infraction du 13 octobre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte également des dispositions susmentionnées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, en second lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, comme en l'espèce, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 13 octobre 2009, constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 12 mars 2010 ; qu'à défaut de toute contestation de cette majoration par M. A, ce dernier doit être regardé, dans les conditions énoncées ci-dessus, comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont il s'est acquitté sans élever d'objection, et comme admettant s'être nécessairement vu remettre préalablement un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; Sur la légalité des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 14 octobre 2005 et 21 février 2007 : Considérant que le ministre n'est pas en mesure de produire les procès-verbaux constatant les infractions susmentionnées ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que M. A se soit acquitté des amendes forfaitaires correspondantes, ainsi qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis de conduire a été destinataire de l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'aucune présomption de délivrance de l'information réglementaire requise en cas de paiement de l'amende forfaitaire ne saurait être retenue au bénéfice de l'administration ; que, dès lors, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable ne saurait être regardée comme apportée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions de retrait respectivement de 3 et 3 points consécutives aux infractions commises les 14 octobre 2005 et 21 février 2007 ; D E C I D E : Article 1er : La décision retirant trois points du capital affecté au permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction commise le 14 octobre 2005 ainsi que la décision lui retirant trois points à la suite de l'infraction commise le 21 février 2007 sont annulées. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 24 mai 2011 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02472

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