CETATEXT000025886202 J2_L_2012_05_000001102989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/62/CETATEXT000025886202.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 11LY02989, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02989 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE WALGENWITZ M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour Mme Fathouma A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904924 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande de dérogation tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, sa demande d'allocation de reconnaissance n'était pas tardive, dès lors qu'elle avait saisi la préfecture (mission interministérielle) de plusieurs demandes, dont l'instruction a été particulièrement longue, et alors que dans une lettre du directeur de l'Office national des anciens combattants de la Loire au président de la mission interministérielle aux rapatriés du 24 mai 2007, il n'a pas été relevé le motif tiré de la tardiveté de la demande ni le caractère définitif d'une précédente décision du 29 juillet 2005, qui ne saurait dès lors lui être opposée ; - elle remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 puisqu'elle réside en France depuis 1967 avec son conjoint et qu'elle avait 65 ans lorsqu'elle a formulé sa demande, la condition tirée de la date d'acquisition de la nationalité française ne pouvant lui être valablement opposée, car contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant toute discrimination fondée sur la nationalité, et alors que l'allocation de reconnaissance est une pension qui constitue un droit patrimonial au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le Protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Walgenwitz, pour Mme A ; Considérant que Mme A, dont le conjoint, décédé en octobre 1998, avait servi en Algérie comme supplétif de l'armée française, fait appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande de dérogation tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.