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10NT02284

CETATEXT000025886206 J4_L_2012_05_000001002284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/62/CETATEXT000025886206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 10NT02284, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02284 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COUGOULAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Cougoulat, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3645 du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 13 juillet 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer dans le délai d'un mois son permis de conduire du ou des points indûment retirés, majorés des quatre points issus du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué en octobre 2007 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A a commis de nombreuses infractions au code de la route les 12 octobre 2005, 27 octobre 2005, 28 juillet 2006, 28 juin 2007, 5 juillet 2007, 8 août 2007, 28 septembre 2007, 3 avril 2008, 17 septembre 2008 et 26 décembre 2008 ; que, le 13 juillet 2009, il a reçu une décision 48 SI du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par un jugement du 7 octobre 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que l'infraction du 28 septembre 2007 ainsi que celle commise le 3 avril 2008 à Bain de Bretagne étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière, à défaut pour le ministre d'établir que l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée au contrevenant ; qu'il a cependant rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision 48 SI au motif qu'en dépit de l'irrégularité des retraits de points opérés à la suite de ces deux infractions, le solde de points du capital de points du permis de conduire de celui-ci restait nul ; que l'intéressé interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral se rapportant au permis de conduire de l'intéressé, que, pour estimer que ce permis restait affecté d'un solde de points nul et que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision 48 SI susvisée ne pouvait qu'être rejetée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes n'a pas tenu compte des quatre points récupérés par celui-ci à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en octobre 2007 ; qu'à la date de la décision contestée le capital de points du permis de conduire de M. A était ainsi affecté d'un solde de quatre points ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné a, pour rejeter la demande de l'intéressé, retenu le motif tiré de ce qu'en dépit de l'irrégularité des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 28 septembre 2007 et 3 avril 2008, celui-ci ne disposait plus d'aucun point de sorte que la décision 48 SI contestée restait légalement fondée ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le capital affecté au permis de conduire de M. A a été crédité de quatre points supplémentaires à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué dans le courant du mois d'octobre 2007, l'intéressé a, depuis la décision contestée du 13 juillet 2009, commis au moins 4 nouvelles infractions à la suite desquelles 5 points ont été retirés du capital de points de son permis de conduire et que le ministre de l'intérieur a notifié au contrevenant une nouvelle décision 48 SI le 21 juillet 2011 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la première décision 48 SI du 13 juillet 2009 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées à fin d'annulation du jugement du 7 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02284 2 1

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