CETATEXT000025886207 J4_L_2012_05_000001101519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/62/CETATEXT000025886207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 11NT01519, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01519 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LAHALLE M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 12, rue Robert Fossorier à Deauville
(14803), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR COTE FLEURIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-615 du 17 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme X une provision de 28 955,11 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par eux, résultant de la rupture d'une canalisation de son réseau de distribution d'eau potable ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE relève appel de l'ordonnance du 17 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme X une provision de 28 955,11 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par eux à raison des désordres affectant leur immeuble situé sur le territoire de la commune de Trouville-sur-Mer et résultant de la rupture d'une canalisation du réseau de distribution d'eau potable ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a répondu, pour la rejeter, à la fin de non-recevoir tirée de ce que M. et Mme X n'avaient pas qualité pour agir dès lors qu'ils ne démontraient pas ne pas avoir été intégralement indemnisés par leur assureur ; que, par suite, le moyen que soulève la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE, tiré de l'omission à statuer sur ce point, doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X établissent par les pièces qu'ils produisent ne pas avoir été indemnisés par leur assureur ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas eu intérêt leur donnant qualité pour agir en première instance doit être écarté ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; que l'article R. 541-3 du même code dispose : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; Considérant qu'en cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité à l'égard des tiers des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celles résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; Considérant que, par une convention d'affermage du 10 décembre 2005, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE a confié à la société des eaux de Trouville Deauville Normandie (SETDN) l'exploitation de son service de distribution publique d'eau potable ; qu'il résulte des stipulations de cette convention, en particulier celles de l'article 8.10, que la responsabilité du fermier, responsable du bon fonctionnement du service, ne peut être recherchée qu'au titre de l'exploitation de l'ouvrage, la responsabilité civile résultant de l'existence des ouvrages dont l'établissement public est propriétaire incombant à celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances des désordres en cause et à l'évaluation des dommages dressé contradictoirement en présence de toutes les parties, que lesdits désordres ayant affecté la propriété de M. et Mme X et, notamment, le mur de clôture, le mur de soutènement situé à l'intérieur de la propriété, l'escalier d'accès au sous-sol et le sol en béton de la cave, ont été causés par la rupture d'une canalisation située à quelques mètres du terrain d'assiette de leur habitation ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces désordres, eu égard à leur ampleur et à leur nature, ne peuvent être imputés aux mouvements de terrain constatés dans les environs immédiats de l'immeuble ; que la circonstance que le rapport de reconnaissance du dégât des eaux, établi le 17 septembre 2008 par l'expert de la société " Polyexpert ouest ", désigné par la société AGF, désormais dénommée Allianz, assureur de M. et Mme X, n'a pas été établi contradictoirement ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être utilement retenu à titre d'information par le juge dès lors qu'il a été communiqué aux parties dans le cadre de la procédure contentieuse et que celles-ci ont ainsi eu la possibilité de faire valoir contradictoirement leurs réserves ; que, par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la propriété, datée de 1888, aurait été construite irrégulièrement, les désordres en cause doivent être regardés, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à engager la responsabilité de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE ; qu'il s'ensuit que l'obligation de celle-ci envers M. et Mme X ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; En ce qui concerne le montant de la provision litigieuse : Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les experts ayant examiné les dommages mentionnés ci-dessus ont évalué à 28 955,11 euros le coût des travaux rendus nécessaires, et, d'autre part, que cette somme n'inclut pas le coût de travaux qui seraient étrangers au litige ; que, les victimes d'un dommage de travaux publics ayant droit à une indemnité égale au coût de la réfection de leurs biens, il n'y a pas lieu d'appliquer, compte tenu de l'usage que M. et Mme X font de leur propriété, un abattement pour vétusté ; que, par suite, en fixant à 28 955,11 euros le montant de la provision à allouer par la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE à M. et Mme X, le juge des référés du tribunal administratif de Caen n'a pas fait une évaluation excessive de cette provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme X une provision de 28 955,11 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE le versement à M. et Mme X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que M. et Me X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnés à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE versera à M. et Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE, à M. et Mme X et à la société des Eaux de Trouville Deauville Normandie. '' '' '' '' 1 N° 11NT01519 2 1