CETATEXT000025893405 J3_L_2012_05_000001103396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/89/34/CETATEXT000025893405.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/05/2012, 11BX03396, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03396 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL MUGERIN Mme Florence DEMURGER M. VIE Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; Le préfet demande à la cour de réformer le jugement n° 1100598, en date du 6 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 9 juin 2011 refusant un titre de séjour à Mme Marie-Elza X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; ........................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ; Considérant que Mlle Marie-Elza X, ressortissante haïtienne née le 14 mai 1975, a déclaré être entrée clandestinement en Guadeloupe en novembre 1999 ; que, le 21 avril 2003, elle a eu un enfant, qui a été reconnu par M. Patrick Y, de nationalité française, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour, une enquête de police a été diligentée et M. Y est revenu sur sa reconnaissance de paternité ; que, par arrêté du 22 janvier 2008, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par un arrêt du 25 novembre 2010, la cour de céans a annulé cette décision au motif qu'elle émanait d'une autorité incompétente ; qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 mars au 27 juin 2011 a été délivrée à Mlle X, dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation administrative ; qu'enfin, par un arrêté du 9 juin 2011, le PREFET DE LA GUADELOUPE a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour et l'invitée à quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, a annulé ledit arrêté et, d'autre part, a enjoint au PREFET DE LA GUADELOUPE de délivrer à Mlle X une carte de séjour " vie privée et familiale " ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.