Vu 1°), sous le n° 342768, le pourvoi, enregistré le 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gonzalo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04498 du 2 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0426100/3-2 du 2 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 octobre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé l'échange de son permis de conduire argentin contre un permis français et de sa décision du 1er décembre 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de procéder à cet échange ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 342948, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gonzalo A et reprenant les conclusions de son pourvoi présenté sous le n° 342768 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de M. A ; Considérant que les deux pourvois présentés pour M. A sous les n s 342768 et 342948 tendent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que le mémoire complémentaire annoncé dans le pourvoi présenté pour M. A, le 2 septembre 2010, sous le n° 342948 est parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie le 2 décembre 2010 et a été régularisé par la production, le 6 décembre 2010, d'un exemplaire signé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le requérant a produit un mémoire complémentaire dans le délai de trois mois fixé par l'article R. 611-22 du code de justice administrative et ne peut être réputé s'être désisté de son pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 octobre 2004, confirmée le 1er décembre 2004 sur recours gracieux, le préfet de police a refusé d'échanger le permis de conduire argentin détenu par M. A contre un permis de conduire français ; que par un arrêt du 2 juillet 2010 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 221-3 du code de la route : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique (...) " et qu'aux termes de l'article R. 222-3 du même code : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.